J.E.X, 5 novembre 2024 — 24/05833
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 05 Novembre 2024
MAGISTRAT : Florence GUTH GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé
DÉBATS : tenus en audience publique le 24 Septembre 2024 PRONONCE : jugement rendu le 05 Novembre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [O] [V] C/ S.A. SACOVIV
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/05833 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUTI
DEMANDERESSE
Mme [O] [V] [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par sa fille Madame [V] [M] avec pouvoir
DEFENDERESSE
S.A. SACOVIV [Adresse 4] [Localité 5]
représentée par Maître [T] [E] de la SELARL BENOIT - [E] - ROUANET
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître [T] [E] de la SELARL BENOIT - [E] - ROUANET - 505 - Une copie à l’huissier poursuivant : SARL AURAJURIS (69) - Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 12 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :
- constaté la résiliation judiciaire du bail conclu entre les parties à la date du 15 juin 2021,
- autorisé la SACOVIV à faire procéder à l'expulsion de Madame [O] [U] veuve [V] et à tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour Madame [O] [U] veuve [V] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,
- condamné Madame [O] [U] veuve [V] à payer à la SACOVIV la somme de 4 390,78€ à titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 8 mars 2023, échéance de février 2023 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et une indemnité d'occupation équivalente au loyer et charges courants à compter du 1er mars 2023 et jusqu'à libération effective des lieux loués,
- condamné Madame [O] [U] veuve [V] à régler à la SACOVIV la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 30 mai 2023 à Madame [O] [U] veuve [V].
Le 30 mai 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [O] [U] veuve [V] à la requête de la SACOVIV.
Par ordonnance de référé en date du 4 décembre 2023, le premier président de la cour d'appel de LYON a déclaré irrecevable Madame [O] [U] veuve [V] en sa demande de l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement en date du 12 mai 2023.
Par requête déposée au greffe le 12 juillet 2024, Madame [O] [U] veuve [V] a saisi le juge de l'exécution de [Localité 6] d'une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 2].
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 septembre 2024, puis renvoyée à l'audience du 24 septembre 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
Madame [O] [U] veuve [V], représentée par sa fille, Madame [M] [V], réitère sa demande de délai de 12 mois. Elle expose qu'elle est âgée et malade, qu'elle bénéficie d'un suivi social et a effectué des démarches de relogement demeurées infructueuses. Elle ajoute s'acquitter régulièrement de l'indemnité d'occupation et s'oppose au montant de la dette locative.
En réponse, la SACOVIV, représentée par son conseil, s'oppose à l'octroi de délais. Elle soutient l'absence de justificatifs des démarches effectuées par Madame [O] [U] veuve [V]. Elle mentionne ses doutes quant au fait que Madame [O] [U] veuve [V] occupe toujours les lieux loués.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du