CTX PROTECTION SOCIALE, 4 novembre 2024 — 18/02221
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
04 Novembre 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 09 Septembre 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 04 Novembre 2024 par le même magistrat
[9] C/ Monsieur [T] [P]
N° RG 18/02221 - N° Portalis DB2H-W-B7C-S7O3
DEMANDERESSE
[9], dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Olivier COSTA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 88
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [P], demeurant [Adresse 1] ([Localité 5]) représenté par la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 172
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[9] [T] [P] la SELARL [2], vestiaire : 172 Me Olivier COSTA, vestiaire : 88 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[9] Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [P] a été affilié auprès de l’organisme [4] au titre de l’assurance maladie des professions libérales en métropole (hors région parisienne) à compter du 10 décembre 1983 en sa qualité d’avocat.
Par lettre recommandée du 27 juin 2016, réceptionnée par le greffe le 29 juin 2016, monsieur [T] [P] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Saint-Etienne d’une opposition à la contrainte émise par [4] le 19 mai 2016, signifiée le 14 juin 2016.
Cette contrainte, d’un montant initial de 3 555 euros, correspond aux cotisations sociales dues au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 (3 373 euros), outre les majorations de retard afférentes (182 euros).
Par jugement du 3 septembre 2018, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Saint-Etienne a, sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile, renvoyé le dossier devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de ses conclusions n°2 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 9 septembre 2024, l’[8], venant aux droits de l’[4], demande au tribunal de valider la contrainte susvisée pour son montant actualisé de 3 528 euros (3 346 euros de cotisations et 182 euros de majorations de retard), de condamner monsieur [T] [P] à lui payer cette somme, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais de signification d’un montant de 75,58 euros.
Sur la recevabilité de ses demandes, l’[8] rappelle qu’en application de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants se prescrivent par trois ans à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues et en conclut qu’aucune prescription ne peut lui être opposée en l’espèce.
Elle expose également que l’action en recouvrement dont dispose la caisse se prescrit également par trois ans à compter de l’expiration du jour où l’organisme a connaissance des revenus définitifs et précise qu’aucune prescription n’atteint l’action en recouvrement.
Sur le fond, l’[8] expose les modalités de calcul appliquées, sur la base des revenus professionnels déclarés par monsieur [T] [P] au titre des années 2014, 2015 et 2016.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience du 9 septembre 2024, monsieur [T] [P] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’annuler la contrainte émise par la [3] à son encontre et sollicite la condamnation de l’[8] à lui verser 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que les cotisations recouvrées par la contrainte litigieuses sont prescrites en application des dispositions de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale.
Sur les modalités de calculs précisées par l’organisme, monsieur [T] [P] conteste devoir les montants réclamés et indique avoir déjà honoré l’intégralité des sommes à l’occasion d’une précédente contrainte émise à son encontre.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription L’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'E