CTX PROTECTION SOCIALE, 6 novembre 2024 — 16/02640
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
6 Novembre 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur En l’absence d’un assesseur, le Président a statué seul avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L 218-1 du COJ.
assistés lors des débats par Doriane SWIERC, greffière et du prononcé du jugement par Maéva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 11 Septembre 2024 et prononcé en audience publique le 6 novembre 2024.
jugement contradictoire, rendu avant dire droit, le 6 Novembre 2024 par le même magistrat
Monsieur [H] [S] C/ S.A.R.L. [7]
N° RG 16/02640 - N° Portalis DB2H-W-B7A-S6G7
DEMANDEUR
Monsieur [H] [S], demeurant [Adresse 1] [Localité 4] comparant en personne et représenté par Me Florent JOUBERT avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [7], dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Jean-christophe BESSY, substitué par Me Thomas CRETIER, avocats au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général [Localité 5] non comparante, ni représentée
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[H] [S]
S.A.R.L. [7]
CPAM DU RHONE
Me Jean-christophe BESSY, toque 1575
Me Florent JOUBERT, toque 2357
Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [S] a été embauché par la société [7] sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 novembre 2003 en qualité d’ingénieur de service, responsable service après-vente.
Le 24 juillet 2014, il a déposé une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 25 novembre 2013 par le docteur [X] [M], mentionnant une « compression du nerf ulnaire du coude droit ».
A l’issue de son enquête, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a estimé que la maladie relevait du tableau n° 57 B sous la désignation « Coude : Syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-olécrânienne confirmé par électroneuromyographie (EMG) » et, considérant que la condition relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie, elle a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Lyon Rhône-Alpes pour avis, en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
Lors de sa séance du 9 février 2015, celui-ci a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Le 10 février 2015, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de monsieur [H] [S] a été déclaré consolidé le 31 août 2016.
Un taux d'incapacité permanente partielle de 25 % a été retenu, porté à 53 % selon jugement du Tribunal du contentieux de l’incapacité en date du 22 juin 2017, dont la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a relevé appel (procédure en cours).
Par courrier de son conseil en date du 15 avril 2015, monsieur [H] [S] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône d’une demande de conciliation dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
En l’absence de conciliation, monsieur [H] [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon par requête réceptionnée le 21 septembre 2016 afin de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7].
L’employeur contestant l’origine professionnelle de la maladie, le tribunal, aux termes d’un jugement avant dire droit du 10 décembre 2019, a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté en application des dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale afin de recueillir un second avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie présentée par l’assuré et son activité professionnelle.
Ce comité a rendu un avis favorable en date du 21 février 2023, confirmant que la maladie déclarée par l’assuré a pu être causée directement par son travail habituel.
L’affaire a été plaidée lors de l’audience du 8 novembre 2023.
Par jugement avant dire droit du 15 janvier 2024, le tribunal a désigné pour avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse (PACA Corse) et sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
Par courrier du 31 janvier 2024, le conseil de monsieur [H] [S] a sollicité du tribunal la révocation du sursis à statuer, considérant que la désignation pour avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avait déjà été or