CTX PROTECTION SOCIALE, 4 novembre 2024 — 19/03369

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

04 Novembre 2024

Jérôme WITKOWSKI, président

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Guy PARISOT, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffiere

tenus en audience publique le 09 Septembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 04 Novembre 2024 par le même magistrat

[9] VENANT AUX DROITS DE LA [4] C/ Monsieur [Y] [F]

N° RG 19/03369 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UN2K

DEMANDERESSE

[9] VENANT AUX DROITS DE LA [4], dont le siège social est sis [Localité 2] Représentée par SELAS [5]

DÉFENDEUR

Monsieur [Y] [F], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[9] VENANT AUX DROITS DE LA [4] [Y] [F] la SELAS [5], vestiaire : 1733 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[9] VENANT AUX DROITS DE LA [4] Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Y] [F] est affilié à la [3] ([4]) depuis le 1er janvier 2007 en sa qualité de conseil exerçant à titre indépendant.

Par lettre recommandée du 16 novembre 2019, réceptionnée par le greffe le 18 novembre 2019, monsieur [Y] [F] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de la [4] le 23 septembre 2019, signifiée le 13 novembre 2019.

Cette contrainte d’un montant de 42 602,15 euros correspond aux cotisations sociales dues au titre de la retraite de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité-décès exigibles au titre des années 2016, 2017 et 2018 (37 238,60 euros), outre les majorations de retard y afférentes (5 363,55 euros).

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 9 septembre 2024, l’[8] ([10], venant aux droits de la [4], demande au tribunal de valider la contrainte susvisée pour un montant actualisé de 19 513,02 euros, de condamner monsieur [Y] [F] à lui payer cette somme, ainsi que la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.

Sur le montant des cotisations recouvrées, l’[9] expose les modalités de calcul appliquées, sur la base des revenus professionnels déclarés par monsieur [Y] [F] au titre des années 2016, 2017 et 2018 et, tenant compte des versements effectués par le cotisant en cours d’instance, sollicite la validation de la contrainte au montant actualisé de 19 513,02 euros (16 533,41 euros de cotisations sociales et 2 979,61 euros de majorations de retard).

Sur la demande de délais de paiement sollicitée par le cotisant, l’[9] rappelle que cette demande relève de la compétence exclusive du directeur de l’URSSAF [6] en application de l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale et par dérogation aux dispositions de droit commun, de sorte que la juridiction de sécurité sociale ne peut faire droit à cette demande.

Bien que régulièrement convoqué par renvoi contradictoire lors de l’audience du 3 juin 2024, monsieur [Y] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait pas fait représenter lors de l’audience du 9 septembre 2024.

Il a toutefois adressé à la juridiction un courrier électronique par lequel il indique ne plus contester le montant qui lui est réclamé par l’URSSAF Île-de-France.

Il est également précisé qu’aux termes de sa requête, monsieur [Y] [F] demandait à la juridiction de bien vouloir lui octroyer des délais de paiements.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Sur les montants des cotisations recouvrées L’[9] précise à titre liminaire que les règlements intervenus en cours de procédure ont permis de solder intégralement les cotisations et majorations dues au titre de l’exercice 2016, de sorte qu’aucune demande n’est maintenue pour cet exercice.

S’agissant des cotisations dues au titre de la retraite de base : Pour l’exercice 2017 : L’[9] indique que la cotisation a été appelée, à titre provisionnel, sur la base des revenus perçus au titre de l’année 2016 (soit 73 420 euros) et s’élève à la somme de 4 601 euros (tranche 1 : 3 228 euros ; tranche 2 : 1 373 euros).

Cette cotisation provisionnelle a été réglée par le cotisant et n’est donc plus en litige. L’[9] précise également que les revenus déclarés pour l’année 2017 étant supérieurs aux revenus de l’année 2016, monsieur [Y] [F] est redevable d’une régularisation qui a été appelée et réglée avec l’exercice 2018.

L’[9] précise enfin qu’à cette cotisation, doit s’ajouter u