CTX PROTECTION SOCIALE, 4 novembre 2024 — 21/00685
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
04 Novembre 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 09 Septembre 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 04 Novembre 2024 par le même magistrat
CIPAV C/ Madame [H] [L]
N° RG 21/00685 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VXOZ
DEMANDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDERESSE
Madame [H] [L], demeurant [Adresse 1] comparante en personne
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
CIPAV [H] [L] la SELAS [5], vestiaire : 1733 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CIPAV Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [L] est affiliée à la [3] ([4]) depuis le 1er octobre 2009 en sa qualité d’éducatrice sportive exerçant à titre indépendant.
Par lettre recommandée du 26 mars 2021, réceptionnée par le greffe le 1er avril 2021, madame [H] [L] a saisi le pôle social tribunal judiciaire de Lyon, d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de la [4] le 22 février 2021, signifiée le 18 mars 2021.
Cette contrainte d’un montant de 3 588,09 euros correspond aux cotisations sociales dues au titre de la retraite de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité-décès exigibles au titre de l’année 2019 (3 270,20 euros), outre les majorations de retard y afférentes (317,89 euros).
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 9 septembre 2024, l’[8] ([9]) Île-de-France, venant aux droits de la [4], demande au tribunal de valider la contrainte susvisée pour un montant actualisé de 1 437,78 euros (1302,70 euros au titre des cotisations et 135,08 euros au titre des majorations de retard), de condamner madame [H] [L] à lui payer cette somme, ainsi que la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
Sur le bienfondé de la contrainte, l’URSSAF [6] expose les modalités de calcul des cotisations recouvrées sur la base des revenus déclarés par madame [H] [L] au titre de l’année 2019. Elle précise que le règlement de 4.065 euros, intervenu le 6 janvier 2021, a été imputé en priorité aux cotisations dues pour l’année 2020 et qu’un solde a été affecté aux cotisations 2019, dont l’organisme a tenu compte dans le calcul des sommes restant dues.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’URSSAF [6], il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Madame [H] [L], comparant en personne, indique oralement ne plus soutenir son opposition à la contrainte du fait de la régularisation opérée par l’URSSAF [6] après sa saisine.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le calcul des cotisations recouvrées S’agissant des cotisations dues au titre de la retraite de base : L’[10] indique que la cotisation a été appelée, à titre provisionnel, sur la base des revenus estimés au titre de l’année 2019 (soit 20 000 euros) et s’élève à la somme de 2 020 euros (tranche 1 : 1 646 euros ; tranche 2 : 374 euros).
Cette cotisation a fait l’objet d’une régularisation sur la base des revenus déclarés pour l’année 2019 à hauteur de 16 457 euros, soit une cotisation s’élevant, à titre définitif, à la somme de 1 662 euros donnant lieu à régularisation négative de 358 euros (tranche 1 : 292 euros ; tranche 2 : 66 euros).
L’[10] précise que madame [H] [L] a versé un acompte d’un montant de 1 035,80 euros (tranche 1 : 1 035,80 euros ; tranche 2 : 0 euros) et que le reste à charge pour madame [H] [L] est de 626,20 euros (tranche 1 : 318,20 euros ; tranche 2 : 308 euros).
S’agissant des cotisations dues au titre de la retraite complémentaire : Selon l’article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 dans sa version applicable du 30 décembre 2012 au 1er janvier 2023, la cotisation au régime d'assurance vieillesse complémentaire des assurés relevant de la section professionnelle gérée par la [4], est versée à celle-ci dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base, c’est-à-dire celles prévues à l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que depuis 2016, la cotisation de l’année N est d’abord appelée à titre provisionnel sur la base des revenus perçus au cours de l’année N-1 ou de l’estimation des revenus de l’année N fixée par le cotisant.
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu