CTX PROTECTION SOCIALE, 6 novembre 2024 — 20/01088

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

6 Novembre 2024

Jérôme WITKOWSKI, président

Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur En l’absence d’un assesseur, le Président a statué seul avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L 218-1 du COJ

assistés lors des débats par Doriane SWIERC greffière et du prononcé du jugement par Maéva GIANNONE greffière

tenus en audience publique le 11 septembre 2024 et prononcé le 6 novembre 2024 en audience publique

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 6 Novembre 2024 par le même magistrat

Monsieur [I] [Z] C/ Société [6]

N° RG 20/01088 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U4SB

DEMANDEUR

Monsieur [I] [Z] [Adresse 5] [Localité 3] représenté par la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,

DÉFENDERESSE

Société [6], [Adresse 1] [Localité 2] représentée par la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,

PARTIE INTERVENANTE CPAM DU RHONE, Service contentieux général [Localité 4] non comparante, ni représentée

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[I] [Z]

Société [6]

CPAM DU RHONE

la SCP NORMAND & ASSOCIES, (PARIS)

la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, toque 543

Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[I] [Z]

la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, toque 543 Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 10 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, a notamment :

Jugé que la maladie déclarée par monsieur [I] [Z] le 10 janvier 2018 est imputable à la faute inexcusable de la société [6] ;Ordonné la majoration du capital servi par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône au taux maximum ;Alloué à monsieur [I] [Z] une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis ;Ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la caisse et désigné pour y procéder le docteur [J] [S] ;Ordonné exécution provisoire de la décision ; Condamné société [6] à payer à monsieur [I] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Réservé les dépens. Le docteur [J] [S] a déposé son rapport d’expertise établi le 5 mai 2024.

Sur les postes de préjudice examinés, les conclusions de l’expert sont les suivantes :

Incapacité totale de travail : du 2 septembre 2017 au 1er octobre 2019 avec une période non documentée du 12 novembre 2018 au 28 novembre 2018.Déficit fonctionnel temporaire total : du 17 au 18 décembre 2018 ;Déficit fonctionnel temporaire partiel : 25 % du 2 septembre 2017 au 2 octobre 2017 ;10 % du 3 octobre 2017 au 16 décembre 2018 ;10 % du 19 décembre 2018 au 30 septembre 2019 ;Déficit fonctionnel permanent : 1 % ; Absence d’assistance par une tierce personne ;Pas de perte d’une chance de promotion professionnelle ;Souffrances endurées : 3/7 ;Préjudice esthétique : 1/7 ;Absence de préjudice d’agrément ;Absence de préjudice sexuel ;Absence de perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ;Absence de préjudice exceptionnel. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 11 septembre 2024, monsieur [I] [Z] demande au tribunal de constater l’accord des parties sur la fixation de ses préjudices aux montants suivants :

2 324,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 6 119,60 euros au titre des souffrances endurées ;3 656 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ;1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 11 septembre 2024, la société [6] demande au tribunal de constater l’accord des parties sur la fixation des préjudices de monsieur [I] [Z] aux montants suivants :

2 324,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 6 119,60 euros au titre des souffrances endurées ;3 656 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ;2 000 euros au titre des préjudices esthétiques. Elle précise qu’il conviendra de déduire de l’indemnité totale allouée la provision de 3 000 euros versée en exécution du jugement du 10 mai 2023.

Elle ne précise pas expressément qu’elle consent à verser directement les sommes allouées à l’assuré.

Aux termes de ses observations écrites transmises au tribunal par courrier réceptionné par le greffe le 11 septembre 2024 et soumises au débat contradictoire en application de l’article R.124-10-4 alinéa 2, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône s’en remet à l’appréciation du tribunal sur le quantum des sommes allouées et demande qu’il soit rappelé que les sommes avancées à la