CTX PROTECTION SOCIALE, 6 novembre 2024 — 19/03039

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DEBATS :

PRONONCÉ :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

6 Novembre 2024

Jérôme WITKOWSKI, président

Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur En l’absence d’un assesseur, le Président a statué seul avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L 218-1 du COJ.

assistés lors des débats par Doriane SWIERC et lors du prononcé du jugement par Maéva GIANNONE, greffières

tenus en audience publique le 11 Septembre 2024

en audience publique le 6 novembre 2024

Jugement contradictoire, rendu en premier ressort par le même magistrat

S.A. [8], Madame [D] [I] C/ S.A. [8], CPAM DU RHONE

N° RG 19/03039 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UKZD

Madame [D] [I], demanderesse sur la faute inexcusable et partie intervenante sur l’inopposabilité [Adresse 3] représentée par Me Hervé ROCHE avocat au barreau de LYON

S.A. [8], défenderesse sur la faute inexcusable et demanderesse sur l’inopposabilité [Adresse 2] représentée par la SELAS CMS F. LEFEBVRE avocat au barreau de LYON

CPAM DU RHONE, partie intervenante sur la faute inexcusable et défenderesse sur l’inopposabilité Service contentieux général - [Localité 5] non comparante, ni représentée

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

S.A. [8]

[D] [I]

S.A. [8]

CPAM DU RHONE

la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON, toque 659

Me Hervé ROCHE, vestiaire : 289

Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [I] a été embauchée au sein de la société [8] à compter du 28 avril 2008 et occupait au dernier état de la relation de travail un poste de responsable des affaires règlementaires.

Le 11 décembre 2017, elle a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial daté du même jour, faisant état des constatations médicales suivantes : « syndrome d’épuisement professionnel avec complications dépressives ».

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a mené une enquête et notamment recueilli l’avis du médecin-conseil, qui a estimé que l’assurée présentait bien la pathologie figurant sur le certificat médical initial, que cette pathologie ne figurait pas dans un tableau de maladie professionnelle, que le taux d’IPP prévisible était égal ou supérieur à 25 % et a fixé la date de première constatation de la maladie au 6 février 2017.

A l’issue de cette enquête, la caisse a recueilli l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6] Rhône-Alpes en application des dispositions de l’article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Le 28 mars 2019, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles [Localité 6] Rhône-Alpes a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.

Le 4 avril 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a donc notifié à madame [D] [I] la prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé de madame [D] [I] a été déclaré consolidé le 6 janvier 2020 avec fixation d’un taux d’incapacité permanente de 37 %.

Sur le recours en inopposabilité de l’employeur :

La société [8] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge.

Suite au rejet implicite de la commission de recours amiable, elle a saisi du litige le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par requête réceptionnée par le greffe le 16 octobre 2019.

Ce recours a été enregistré sous les références RG n° 19/03039.

Suite au rejet explicite de la commission de recours amiable le 17 octobre 2019, la société [8] a de nouveau saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête réceptionnée par le greffe le 15 janvier 2021.

Ce recours a été enregistré sous les références RG n° 21/00078.

Sur le recours en faute inexcusable de l’assurée :

Madame [D] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8] par requête réceptionnée le 6 août 2020.

Cette requête a été enregistrée sous les références RG n° 20/01477.

*

Par jugement avant dire droit du 10 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des trois instances puis, constatant que l’employeur conteste l’origine professionnelle de la maladie, il a, avant dire droit, désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté, afin qu’il dise si la maladie déclarée a pu être directement et essentiellement causée par le travail habituel de madame [D] [I].

Le 12 février 2024, ce comité régional a également retenu l’