CTX PROTECTION SOCIALE, 6 novembre 2024 — 20/02413

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

6 Novembre 2024

Jérôme WITKOWSKI, président

Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur En l’absence d’un assesseur, le Président a statué seul avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L 218-1 du COJ.

assistés lors des débats par Doriane SWIERC, greffière et lors du prononcé du jugement par Maéva GIANNONE, greffière.

tenus en audience publique le 11 Septembre 2024 et prononcé en audience publique le 6 novembre 2024.

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 6 Novembre 2024 par le même magistrat

Monsieur [Z] [O] C/ Société [7]

N° RG 20/02413 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VM3Z

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [O] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,

DÉFENDERESSE

Société [7], [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Patrice D’HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS,

PARTIE INTERVENANTE CPAM DU RHONE, Service contentieux général [Localité 5] non comparante, ni représentée

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[Z] [O]

Société [7]

CPAM DU RHONE

la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, toque 388

Me Patrice D’HERBOMEZ, (PARS) Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[Z] [O]

la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, toque : 388 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 5 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, a notamment :

Jugé que l’accident dont monsieur [Z] [O] a été victime le 13 septembre 2017 est imputable à la faute inexcusable de la société [7] ;Ordonné la majoration de la rente servie par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône au taux maximum ;Ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le docteur [J] [H] ;Alloué à monsieur [Z] [O] une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis ;Dit que la caisse primaire d'assurance maladie doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale ;Dit que la caisse primaire d’assurance-maladie pourra recouvrer contre l’employeur l’ensemble des sommes avancées à la victime en réparation des préjudices consécutifs à la faute inexcusable de l’employeur ;Condamné la société [7] à payer à monsieur [Z] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonné l’exécution provisoire de la décision ; Réservé les dépens. La société [7] a interjeté appel de cette décision le 25 mai 2022.

Par ordonnance du 13 septembre 2022, la cour d’appel de Lyon a constaté que celle-ci s’est désistée de son appel.

Par ordonnance du 29 août 2023, le tribunal a étendu la mission de l’expert afin qu’il apprécie l’existence d’un éventuel déficit fonctionnel permanent et le cas échéant, qu’il en évalue l’importance et en chiffre le taux.

Le docteur [J] [H] a déposé son rapport d’expertise établi le 15 septembre 2023.

Sur les postes de préjudices examinés, les conclusions de l’expert sont les suivantes :

Incapacité totale de travail : En arrêt de travail jusqu’au 31 août 2019 ;Déficit fonctionnel temporaire total : aucun ;Déficit fonctionnel temporaire partiel :50 % jusqu’au 10 novembre 2017 ; 25 % jusqu’au 15 septembre 2018 ;10 % jusqu’au 31 aout 2019 (date de consolidation) ; Assistance par une tierce personne : Aide par le voisinage et les enfants pendant la période à 50% de DFT (13 septembre 2017 au 10 novembre 2017) : 1h/jour +1h/semaine pour les activités de courses, repas et ménage et les activités administratives + pendant la période du 11 novembre 2017 au 3 avril 2018 : 4 heures par semaine ;Sur la perte d’une chance de promotion professionnelle : Le licenciement a provoqué une perte de l’ancienneté professionnelle (20 ans dans le cas de monsieur [O]) et donc une potentielle perte d’évolution vers le poste de chef de chantier ;Souffrances endurées : 3/7 ;Préjudice esthétique : 0,5/7 pour la petite déformation du pied et la boiterie à l’effort ;Préjudice d’agrément : La randonnée et la pratique du sport sont difficiles car douloureux ; Absence de préjudice sexuel ;Absence de perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ;Absence de préjudice exceptionnel ; Déficit fonctionnel permanent : 3 % pour les raideurs au pied + 3 % pour les douleurs neuropathiques, soit 6 % au total. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 11 septembre 2024, monsieur [Z] [O] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de lui allouer les sommes suivantes :

1 486 euros au titre des frais de déplacements ; 1 236 euros au titre des frais d’assistance à expertise ; 3 335 euros de frais d’assistance tierce personne temporaire ; 30 000 euros au titre de