J.E.X, 5 novembre 2024 — 24/05792
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 05 Novembre 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 01 Octobre 2024 PRONONCE : jugement rendu le 05 Novembre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [X] [O] et Monsieur [D] [G] C/ Monsieur [B] [Z]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/05792 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUOA
DEMANDEURS
Mme [X] [O] [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Me Laurence COUPAS avocat au barreau de Lyon (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2024-11097 du 04/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
M. [D] [G] Maison d’arrêt de [Localité 9] [Adresse 7] [Localité 2]
représenté par Me Laurence COUPAS avocat au barreau de Lyon (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2024-11096 du 04/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDEUR
M. [B] [Z] [Adresse 3] [Localité 4]
représenté par Maître Jean-Pierre ESPAGNO de la SCP MONFERRAN ESPAGNO SALVADOR avocat au barreau de Toulouse
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me Laurence COUPAS - 207, Me Jean-Pierre ESPAGNO - Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL HUISSIERS REUNIS - Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 16 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :
- constaté la résiliation judiciaire du contrat de bail concernant le logement sis [Adresse 1] à [Localité 6] au 11 mai 2023 par l'effet du congé délivré pour vendre ;
- autorisé [B] [Z] à faire procéder à l'expulsion de [D] [G] et [X] [O] et à celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour [D] [G] et [X] [O] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux - condamné solidairement [D] [G] et [X] [O] à payer à [B] [Z] une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant des loyer et charges, à compter du 11 mai 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux loués.
Cette décision a été signifiée le 23 avril 2024 à [D] [G] et [X] [O].
Le 6 juin 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [D] [G] et [X] [O] à la requête de [B] [Z].
Par requête par avocat datée du 23 juillet 2024 reçue au greffe le même jour, [D] [G] et [X] [O] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON d'une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 1] à DECINES CHARPIEU.
Le 4 juillet 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a fait droit à la demande d'aide juridictionnelle totale de [D] [G] et [X] [O].
L'affaire a été évoquée à l'audience du 1er octobre 2024.
A l'audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de leur requête pour les demandeurs et pour le défendeur de ses dernières conclusions visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties se sont accordées sur une dette locative de 1.595,46 € au 27 septembre 2024, mois d'octobre 2024 inclus.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux article