CTX PROTECTION SOCIALE, 4 novembre 2024 — 23/00730
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
04 Novembre 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffiere
tenus en audience publique le 09 Septembre 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 04 Novembre 2024 par le même magistrat
[8] C/ Madame [Y] [C] [L]
N° RG 23/00730 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X37Z
DEMANDERESSE [8], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE Madame [Y] [C] [L], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Lilian MERICO, avocat au barreau de LYON, vestiaire :
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[8] [Y] [C] [L] la SELAS [3], vestiaire : 487 Me Lilian MERICO, vestiaire : 1331 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[8] Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [C] [L] est affiliée à l’[6] ([7]) Bourgogne depuis le 23 mars 2014 en sa qualité de praticien auxiliaire médical ([5]).
Par lettre recommandée réceptionnée par le greffe le 9 février 2023, madame [Y] [C] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de l’URSSAF Bourgogne le 17 janvier 2023, signifiée le 23 janvier 2023.
Cette contrainte, d’un montant de 5 849 euros, correspond aux cotisations sociales dues au titre des mois de septembre, octobre et novembre 2019 ainsi que les majorations de retard y afférentes.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement au cours de l’audience du 9 septembre 2024, l’URSSAF Bourgogne demande au tribunal, à titre principal de déclarer irrecevable l’opposition de madame [Y] [C] [L] et, à titre subsidiaire, de valider la contrainte susvisée pour un montant actualisé de 3 916,07 euros de cotisations outre 446 euros de majorations de retard et de condamner madame [Y] [C] [L] au paiement de ces sommes, ainsi qu’à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les frais de signification de la contrainte et les dépens de l’instance.
Sur la forclusion, l’URSSAF Bourgogne expose que l’opposition à la contrainte signifiée le 23 janvier 2023 a été déposée au greffe de la juridiction le 9 février 2023, soit au-delà du délai de 15 jours impartis par les dispositions réglementaires de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qui expirait le 7 février 2023.
Sur le fond, l’URSSAF Bourgogne rappelle qu’il appartient au cotisant de démontrer le caractère infondé des cotisations recouvrées. Sur le montant des cotisations recouvrées, elle expose les modalités de calcul appliquées, sur la base des revenus professionnels déclarés par madame [Y] [C] [L] au titre de l’année 2019 et, tenant compte des versements effectués par la cotisante, sollicite la validation de la contrainte au montant actualisé de 4 362,07 euros (3 916,07 euros de cotisations sociales et 446 euros de majorations de retard).
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’URSSAF Bourgogne, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses observations orales développées lors de l’audience du 9 septembre 2024, Madame [Y] [C] [L] indique ne plus soutenir son opposition à la contrainte litigieuse, mais s’oppose à toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion de l’opposition à contrainte Il résulte de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. »
Afin d’apprécier le délai de 15 jours précité, le jour de la notification est imputé de ce délai et si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En application des dispositions des articles 668 et 669 du code de procédure civile, il convient d’apprécier la recevabilité de l’opposition en retenant la date d'envoi de celle-ci, cachet de la poste faisant foi.
En l’espèce, l’[8] a fait signifier la contrainte l