Référés Cabinet 2, 6 novembre 2024 — 24/03664
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N°24/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 06 Novembre 2024 Président : Madame PICO, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 02 Octobre 2024
N° RG 24/03664 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ISB
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence BEL OMBRE sise [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la Société Citya Paradis, dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [W] [N] épouse [R], née le 14 Mars 1985 à [Localité 3] Monsieur [D] [L] [R], né le 16 Février 1980 à [Localité 3] Tous deux demeurant [Adresse 4]
Et non comparants
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [W] [R] née [N] et Monsieur [D] [L] [R] sont copropriétaires indivis des lots 8 et 147 de l’ensemble immobilier « RESIDENCE BEL OMBRE » situé [Adresse 2].
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par actes de commissaires de justice en date du 09 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « RESIDENCE BEL OMBRE » situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA PARADIS, a fait citer Madame [W] [R] née [N] et Monsieur [D] [L] [R] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.
A l'audience du 02 octobre 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de condamner solidairement Madame [W] [R] née [N] et Monsieur [D] [L] [R] au paiement : De la somme de 2 651,24 euros au titre des charges impayées arrêtées au 25 août 2024;De la somme de 445,97 euros au titre du budget prévisionnel ;De la somme de 960 euros au titre des frais nécessaires ; Le tout avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024, date de la mise en demeure ; De la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens ; Par ailleurs, il ne s’oppose pas à la demande de délai de paiement formulée par les défendeurs.
Présent lors de l’audience, Monsieur [D] [L] [R] sollicite l’octroi de délais de paiement et s’oppose aux demandes formulées au titre des frais, des dommages et intérêts, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Assignée à l’étude, Madame [W] [R] née [N] n’a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ; 6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; 7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.
Sur la recevabilité :
En l’espèce, par courrier recommandé en date du 17 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Madame [W] [R] née [N] et Monsieur [D] [L] [R] de payer les provisions impayées dues au titre de l’exercices en cours.
Il résulte de l’examen du décompte que les provisions appelées au titre de l’exercice en cours n’ont pas été réglées dans le délai de 30 jours.
Dès lors, il y a lieu de statuer selon la procédure accélérée au fond.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. S’agissant de la solidarité :
L’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Il ressort des pièces versées aux débats que les copropriétaires sont mariés, si bien qu'il convient de retenir la solidarité entre eux pour le règlement des charges de copropriété, conformément à l'article 220 du code civil.
S’agissant des charges échues :
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 25 juillet 2023 et 19 juin 2024, comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,les décomptes de charges et appels de fonds concernant Madame [W] [R] née [N] et Monsieur [D] [L] [R] pour la période réclamée,la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2023, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d'exiger les provisions dues jusqu'à la fin de l'exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,le relevé de compte arrêté au 25 août 2024 à la somme totale de 3 611,24 €, correspondant à 2 651,24 € dus au titre des charges et travaux et 960 € dus au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, qui reprend les différents appels et les règlements effectués.le détail des provisions à échoir pour l'exercice en cours, pour un total de 445,97 €, jusqu’au 31 décembre 2024 ;le contrat de syndic, Au vu des pièces fournies au débat, Madame [W] [R] née [N] et Monsieur [D] [L] [R] seront solidairement condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 651,24 € au titre des provisions pour charges et travaux impayées arrêtés à la date du 25 août 2024, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2024 sur la somme de 1 259,61 € et à compter de l’assignation en justice pour le surplus.
S’agissant des provisions à échoir :
A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 17 juillet 2023, les provisions non encore échues pour l'exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles.
L’assemblée générale du 25 juillet 2023 a voté le budget prévisionnel pour l’année 2024.
Il convient donc de condamner solidairement Madame [W] [R] née [N] et Monsieur [D] [L] [R] au paiement de la somme de 445,97 € correspondant aux provisions trimestrielles du 1er octobre au 31 décembre 2024.
Les provisions à échoir ne devenant immédiatement exigibles que passé le délai de 30 jours suivant la mise en demeure, les intérêts ne peuvent pas courir à compter de la date d’envoi de la mise en demeure dans la mesure où à cette date les provisions à échoir n’étaient pas encore exigibles. Il en résulte que les intérêts ne commenceront à courir qu’à compter de l’assignation.
S’agissant des frais nécessaires :
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire. Ne sont pas assimilés à des frais nécessaires : les frais de mise au contentieux entrant dans la gestion courante du syndic sauf s’ils traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires, les frais de rappel antérieurs à la mise en demeure, les honoraires non justifiés de commissaire de justice ou qui ont été exposés sans que le recouvrement de la créance ne soit mené à bien.
Il convient de retirer des frais réclamés, ceux non conformes au contrat de syndic, ceux imputés au débiteur mais non justifiés par des pièces versées aux débats, ceux occasionnés par tous les actes inutiles au recouvrement effectif de la créance (multiplication des frais de relance avec ou sans lettre recommandée non suivis d’un paiement effectif) et ceux relevant des dépens et frais irrépétibles.
Il ressort de l’examen des pièces produites et du décompte en date du 25 août 2024 qu’aucun des frais réclamés ne peuvent être pris en compte dans la mesure où il s’agit de frais forfaitaires non justifiés par des diligences exceptionnelles effectivement réalisées.
Sur les dommages et intérêts
La sanction de la résistance abusive à l’exécution d’une obligation de somme d’argent est prévue par l’article 1231-6 du code civil qui dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires, qui prétend que la défaillance de l’un de ses copropriétaires lui a causé un préjudice distinct, de le prouver.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par le demandeur que Madame [W] [R] née [N] et Monsieur [D] [L] [R] n’ont pas procédé au paiement des charges depuis le 1er avril 2023, et ce malgré une précédente condamnation rendue par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 10 mai 2023. L’absence de paiement régulier des charges est de nature à mettre très sérieusement l’équilibre de la copropriété difficulté, voire en danger. Le préjudice qui en est résulté sera justement réparé par l’octroi d’une somme de 250 € à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de délais de paiement :
En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [W] [R] née [N] et Monsieur [D] [L] [R] demandent des délais de paiements.
Au regard de la situation respective des parties, du montant de la dette et du contexte particulier du litige, il convient dès lors d'accorder à Madame [W] [R] née [N] et Monsieur [D] [L] [R] des délais afin de s'acquitter de la dette d’un montant de 3 347,21 € en 11 versements de 280 euros et un 12ème versement égal au solde de la dette.
Sur les demandes accessoires
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [W] [R] née [N] et Monsieur [D] [L] [R] supporteront les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 600 €.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNE solidairement Madame [W] [R] née [N] et Monsieur [D] [L] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « RESIDENCE BEL OMBRE » situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA PARADIS, les sommes suivantes : - 2 651,24 € au titre des charges de copropriété exigibles au 25 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 17 juillet 2023 sur la somme de 1 259,61 € et à compter de l’assignation pour le surplus ; - 445,97 € au titre des charges à échoir pour l'exercice en cours, devenues immédiatement exigibles, comprenant les provisions trimestrielles du 1er octobre au 31 décembre 2024, avec intérêts à compter de l’assignation en justice,
REJETTE la demande présentée au titre des frais nécessaires ;
CONDAMNE solidairement Madame [W] [R] née [N] et Monsieur [D] [L] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « RESIDENCE BEL OMBRE » situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA PARADIS, la somme de 250 € à titre de dommages et intérêts,
ACCORDE à Madame [W] [R] née [N] et Monsieur [D] [L] [R] des délais de paiement à hauteur de 12 mois pour se libérer du paiement de leur dette ; DIT que Madame [W] [R] née [N] et Monsieur [D] [L] [R] se libèreront de la dette en 12 mensualités, payables au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, soit 11 mensualités de 280 €, la dernière échéance s’établissant au solde dû en principal auxquels s’ajouteront les intérêts ; DIT qu’à défaut de versement d’une seule mensualité à son échéance, le solde dû sera immédiatement exigible sans mise en demeure préalable de payer ;
CONDAMNE solidairement Madame [W] [R] née [N] et Monsieur [D] [L] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «RESIDENCE BEL OMBRE» situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA PARADIS, la somme de 600 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Madame [W] [R] née [N] et Monsieur [D] [L] [R] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT