Référés Cabinet 2, 6 novembre 2024 — 24/02814
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 06 Novembre 2024 Président : Madame PICO, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 02 Octobre 2024
N° RG 24/02814 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5BP7
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [J] [H], née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 9] Agissant ès qualité de représentante légale de ses enfants [C] [E], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 10] et [U] [E], né le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 10] Tous demeurant [Adresse 1]
Et représentés par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
La Société BPCE ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 8] pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 6] pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
[C] et [U] [E], en qualité de passagers transportés, ont été victimes d’un accident survenu le 29 novembre 2023, alors qu’ils circulaient à bord d’un véhicule assuré par la SA BPCE ASSURANCES.
Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.
Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, [C] [E] a présenté des céphalées et douleur sous scapulaire droite.
Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, [U] [E] a présenté une douleur des organes génitaux externes.
Suivant actes de commissaires de justice en dates du 17 juin 2024, Madame [J] [H] en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [C] et [U] [E], a assigné la SA BPCE ASSURANCES ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, et d’obtenir une provision.
A l’audience du 2 octobre 2024, Madame [J] [H] en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [C] et [U] [E], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal, d’ordonner une expertise pour [C] [E] et pour [U] [E] ainsi que de condamner la SA BPCE ASSURANCES au paiement : d’une provision de 6 000 € pour chacun d’entre eux ;de la somme globale de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses dernières conclusions, la SA BPCE ASSURANCES, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, ne s’oppose pas à la demande d’expertise, sollicite la diminution des provisions à allouer, et demande le rejet des autres demandes adverses.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
Le principe des expertises n’étant pas contesté, il y a lieu d’y faire droit.
En conclusion, les expertises médicales de [C] et [U] [E] seront ordonnées.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de [C] et [U] [E] n’est pas contestable, ni contesté.
Cependant, le montant de l