Référés Cabinet 2, 6 novembre 2024 — 24/02550

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 06 Novembre 2024 Président : Madame PICO, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 02 Octobre 2024

N° RG 24/02550 - N° Portalis DBW3-W-B7I-47XK

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [V] [K], née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8] Agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentante légale de son fils [X] [I] [P] , né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 9] Tous deux demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

AXA FRANCE IARD Dont le siège social est sis [Adresse 7] pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 6] pris en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Madame [V] [K] et son fils mineur [X] [I] [P], en qualité respectivement de conductrice et de passager transporté, ont été victimes d’un accident survenu le 11 avril 2024, impliquant un véhicule assuré par la SA AXA France IARD.

Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.

Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Madame [V] [K] a présenté des cervicalgies et dorsalgies occasionnant.

Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, [X] [I] [P] a présenté une cervicalgie, une douleur à la palpation paravertébrale cervicale droite et à la palpation du trapèze droit avec contracture importante.

Suivant actes de commissaires de justice en dates du 7 juin 2024, Madame [V] [K] tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur [X] [I] [P] a assigné la SA AXA France IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision.

A l’audience du 2 octobre 2024, Madame [V] [K] tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur [X] [I] [P], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal, d’ordonner une expertise pour elle-même et son fils mineur et de condamner la SA AXA France IARD au paiement : d’une provision de 6 000 € chacun ;de la somme globale de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses dernières conclusions, la SA AXA France IARD, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise, sollicite la diminution de la provision à hauteur de 1 500 € pour Madame [V] [K] et 1 000 € pour [X] [I] [P], ainsi que le rejet des autres demandes adverses.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit aux demandes d’expertise qui répondent à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En conclusion, les expertises médicales de Madame [V] [K] et de [X] [I] [P] seront ordonnées.

Sur les demandes provisionnelles :

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation