GNAL SEC SOC : SSI, 6 novembre 2024 — 24/01212

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1]

JUGEMENT N°24/04018 du 06 Novembre 2024

Numéro de recours: N° RG 24/01212 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4VMM

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 5] [Localité 3] représentée de Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR Monsieur [F] [E] [G] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] non comparant, ni représenté

DÉBATS : À l'audience publique du 04 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : JAUBERT Caroline CASANOVA Laurent Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Novembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier expédié au greffe du Pôle social du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 2 mars 2024, Monsieur [F] [E] [G] a formé opposition à la contrainte n° 9370000020040666270070317225 décernée le 21 février 2024 et signifiée le 23 février 2024 par le directeur de l’URSSAF PACA d’un montant de 2.529,26 Euros en ce compris 52 Euros de majorations de retard au titre des 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème trimestre 2021 et 4ème trimestre 2022.

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2024.

Par voie de conclusions soutenues oralement à l'audience par son conseil, l’URSSAF PACA demande au tribunal de :

- Déclarer que la contrainte du 21 février 2024 est fondée en son principe, - Valider la contrainte émise le 21 février 2024 et signifiée le 23 février 2024 pour un montant de 2.477,26 euros à titre de principal et 52 euros de majorations de retard, soit un total de 2.529,26 € au titre des cotisations des 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème trimestre 2021 et 4ème trimestre 2022. - Condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 2.529,26 €, - Condamner Monsieur [G] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale ; - Condamner Monsieur [G] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile, - Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, - Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [G].

Au soutien de ses demandes, l’URSSAF PACA fait valoir que les cotisations ont été calculées sur la base des revenus déclarés par Monsieur [G], en prenant en compte son invalidité engendrant une exonération des risques maladies, allocations familiales et retraite complémentaire. L’URSSAF précise que Monsieur [G] a fait une demande de délai de paiement.

Monsieur [F] [E] [G], régulièrement convoqué par lettre recommandé dont il a accusé réception, n'est ni présent ni représenté et n'a pas fait connaître les motifs de son absence ni sollicité de dispense de comparution.

La présente affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 473 du Code de procédure Civile, le jugement sera réputé contradictoire et en dernier ressort.

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.

La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal informe l'organisme créancier dans les