Juge des libertés, 6 novembre 2024 — 24/01614
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 1] ORDONNANCE N° 24/01614 SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION et SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024) Nous, Soliman MAKOUH, vice-président, magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Jamila BADISSE, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 4] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 05 Novembre 2024 à 17h49, présentée par Forum Réfugiés pour le compte de Monsieur [X] [L], Vu la requête reçue au greffe le 05 Novembre 2024 à 14h44, présentée par Monsieur le Préfet du département des BOUCHES DU RHONE, Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [P] [T], dûment assermenté, Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d’office, déclare vouloir l'assistance d'un Conseil; Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Eliyahu BERDUGO avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ; Attendu qu’il est constant que M. [X] [L], né le 31 mai 2001 à [Localité 6] (TUNISIE), de nationalité tunisienne, A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce: a fait l’objet d’une condamnation ordonnant son interdiction définitive du territoire français prononcée le 05 avril 2024 par le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 31 octobre 2024 notifiée le 02 novembre 2024 à 11h11, Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ; SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : Il vit à [Localité 7], il a bien une adresse. Il a un passeport valable, il a même une pièce d’identité. Il ne s’oppose pas à son retour en Tunisie. Je demande le rejet de la demande. Le représentant du Préfet entendu en ses observations : on a pris en compte tous les éléments de la situation de monsieur, nous avions un passeport périmé, il est issu d’une perquisition de la police. Nous avons apprécié les éléments, on a une attestation sur l’honneur mais aucun autre élément, sur la réalité entre monsieur et madame, pas de facture… la décision est basée sur le risque de soustraction, il a été proposé à monsieur de raccourcir sa peine s’il exécutait l’interdiction de territoire ce qu’il a refusé, pas de volonté de retour dans le pays. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ; SUR LA NULLITÉ : L'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif : on n’a pas la date de notification, on a l’heure mais pas la date. Le représentant du Préfet : il s’agit du placement notifié à la levée d’écrou, l’important c’est l’heure, c’est une erreur matérielle SUR LE FOND : Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet Observations de l’avocat : monsieur peut partir par ses propres, moyens, sa compagne est présente aujourd’hui. Dans la décision de justice, c’est déjà cette adresse qui est fournie et dans tous les documents on retrouve toujours cette adresse. La personne étrangère présentée déclare : Je suis d’accord, je r