GNAL SEC SOC : SSI, 6 novembre 2024 — 20/00678
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 11]
JUGEMENT N°24/04014 du 06 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 20/00678 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XJWB
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF NORMANDIE [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 6] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Monsieur [W] [B] né le 18 Juillet 1973 à [Localité 11] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 4] [Localité 5] comparant en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 04 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline CASANOVA Laurent Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier remis en main propre le 19 février 2020, Monsieur [W] [B] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à une contrainte n° [Numéro identifiant 2] décernée le 24 septembre 2019 par le directeur de l’URSSAF et signifiée le 21 novembre 2019, pour le paiement de la somme de 11.821 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période de régularisation 2012 et 2013.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues par son Conseil, l'URSSAF de NORMANDIE, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal, - Déclarer irrecevable le recours introduit par Monsieur [W] [B], A titre subsidiaire, - Valider la contrainte émise le 24 septembre 2019 à concurrence de 11.821 €, soit 11.216 € de cotisations et 605 € de majorations de retard, - Condamner Monsieur [B] à lui verser la somme de 11.893 € au titre des cotisations et majorations de retard pour la période de régularisation 2012 et 2013 des frais d’huissier, - Rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner Monsieur [B] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF de NORMANDIE soulève la forclusion de l’opposition, intervenue au-delà du délai de quinze jours légalement prescrits, précisant que l’huissier de justice a accompli des diligences suffisantes pour procéder à la signification de l’acte en exploitant les deux adresses connues de Monsieur [B].
Elle précise également qu’elle est compétente dans le présent litige puisque Monsieur [B] était affilié auprès du RSI de Haute-Normandie et qu’un mandat a été donné par le RSI Centre Val de Loire, l’URSSAF Haute-Normandie et L’URSSAF Basse Normandie au Directeur local de recouvrement pour délivrer et notifier les contraintes.
Sur le fond, l’URSSAF fait valoir qu’une mise en demeure a été régulièrement notifiée au cotisant, que la contrainte est suffisamment motivée et que Monsieur [B] a opté pour une assiette de cotisation au tiers du revenu du chef d’entreprise avec partage.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, Monsieur [W] [B] demande au Tribunal de ;
- « Prononcer la nullité de la signification de la contrainte, - Déclarer l’opposition à la contrainte non forclose et bien fondée, - Prononcer l’irrégularité de la mise en demeure, - Prononcer la nullité de la contrainte, - Débouter l’URSSAF de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner l’URSSAF de Normandie aux dépens ».
Au soutien de ses demandes, Monsieur [W] [B] fait valoir qu’il a été affilié au RSI en qualité de conjoint collaborateur du 13 novembre 2009 au 24 septembre 2012 et qu’il n’avait jamais reçu d’appel à cotisation antérieurement à la liquidation judiciaire. Pour s’opposer à la forclusion, il fait valoir que l’acte de signification est irrégulier, faute pour l’huissier de justice d’avoir effectué des diligences suffisantes telles que le déplacement à la mairie pour consulter les listes électorales ou la prise de renseignements auprès des services fiscaux, de la poste, de la caisse d’allocations familiales ou de tout autre organisme susceptible de lui fournir des renseignements sur son adresse.
Monsieur [B] soutient également que l’URSSAF ne justifie pas de l’envoi d’une mise en demeure, l’avis de réception ne comportant aucun cachet de la poste et le courrier ayant été adressé à une ancienne adresse, de sorte que le pli n’a pu revenir avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Il précise qu’il n’avait pas à déclarer son changement d’adresse, intervenu après la liquidation judiciaire de sa conjointe.
Il soutient que l’URSSAF a tenu compte rétroactivement de son affiliation et que, jusqu’en 2013, date de la liquidation judiciaire de sa conjointe, les appels de cotisation de cette dernière était calculés sur la totalité et non sur les deux-tiers