Juge des libertés, 6 novembre 2024 — 24/01610
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 2] ou [Adresse 8] - [Localité 4] ORDONNANCE N° 24/01610 SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION et SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024) Nous, Soliman MAKOUH, vice-président, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Jamila BADISSE, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 7] [Localité 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 10] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 05 Novembre 2024 à 18h08, présentée par Forum Réfugiés pour le compte de Monsieur [G] [W], Vu la requête reçue au greffe le 05 Novembre 2024 à 10h18, présentée par Monsieur le Préfet du département des HAUTES-ALPES, Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté, Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil; Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Martine LASSERRE avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ; Attendu qu’il est constant que Monsieur [W] [G], né le 04 novembre 2001 à [Localité 9] (GUINEE), de nationalité guinéenne, A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce: a fait l’objet d’un placement en centre de rétention en vertu de l’article L. 523-1 du CESEDA, Monsieur [G] étant titulaire d’une attestation de demandeur d’asile valable du 24/01/2024 au 23/11/2024, édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 03 novembre 2024 notifiée le 03 novembre 2024 à 18h20, Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ; SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : il est sous protection, il a sa demande d’asile, il a une attestation qui est valable jusqu’au 23/11/2024, il n’y a pas de décision rendue par l’OFPRA. Il n’y pas d’obligation de quitter le territoire. Il vit à [Localité 12], il a une petite amie, il y a eu une dispute entre eux, au domicile de madame. La police est intervenue à la demande la voisine, elle a indiqué qu’il l’avait frappé, ainsi que son ami, madame a faut une demande auprès de la police, il a été placé en GAV. L’enquête a fait apparaitre que madame n’a pas déposé plainte. C’est parce qu’elle était en colère qu’elle a raconté cela à la police, elle a été influencée par sa voisine. Vu les conséquences, elle a regretté son acte. L’affaire a été classée. Monsieur n’a pas été condamné, il y a eu un classement, on parle d’une menace à l’ordre public, le préfet indique qu’il aurait été signalé pour des faits de vol. nous n’avons pas d’enquête le concernant, ce n’est qu’un signalement. Il bénéficie de la présomption d’innocence, il faut d’autres motivations. Il y a un défaut de motivation de l’arrêté, la compagne n’a jamais déclaré qu’elle était victime, elle témoigne dans son attestation, c’est elle qui a été agressée. Ce n’est pas suffisant pour caractériser une menace à l’ordre public. Cette GAV seule sur des faits non révélés, qui ne sont pas arrivés, reste un acte isolé et ne peut être considéré comme une menace à l’OP, vous avez à l’appuie de la requête des pièces importantes et conséquentes. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’or