GNAL SEC SOC : SSI, 6 novembre 2024 — 20/00551

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/04013 du 06 Novembre 2024

Numéro de recours: N° RG 20/00551 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XIMV

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF-DRRTI -PACA [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE Madame [Z] [U] née le 14 Novembre 1989 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 04 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : JAUBERT Caroline CASANOVA Laurent Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Novembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier expédié au greffe du Pôle social du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 8 février 2020, Madame [Z] [U] a formé opposition à la contrainte n° 9370000020651148250064842248 décernée le 17 janvier 2020 et signifiée le 31 janvier 2020 par le directeur de l’URSSAF PACA d’un montant de 1.736 Euros en ce compris 85 Euros de majorations de retard au titre de l’année 2018 et du 2ème trimestre 2019.

L’affaire a été appelée à l’audience du 29 février 2024 puis renvoyée à l’audience du 4 septembre 2024.

Par voie de conclusions soutenues oralement à l'audience par son conseil, l’URSSAF PACA demande au tribunal de :

- Recevoir comme régulier le recours introduit par Madame [Z] [U] à l’encontre de la contrainte litigieuse, - Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe, - Valider la contrainte émise le 17 janvier 2020 et signifiée le 31 janvier 2020, au titre des cotisations personnelles dues pour l’année 2018 ainsi que le 2ème trimestre 2019, pour un montant de 435 euros à titre de principal et 24 euros de majorations de retard, soit un total de 459 €, - Condamner Madame [Z] [U] au paiement des sommes objet de la contrainte querellée, - Condamner Madame [Z] [U] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale ; - Condamner Madame [Z] [U] aux dépens, - Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, - Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Madame [Z] [U].

Au soutien de ses demandes, l’URSSAF PACA fait valoir que les cotisations dont le paiement est réclamé ont été calculées sur la base des revenus communiqués par Direction générale des finances publique.

Madame [Z] [U] régulièrement convoquée par renvoi contradictoire lors de l’audience du 29 février 2024, n'est ni présente ni représentée et n'a pas fait connaître les motifs de son absence ni sollicité de dispense de comparution.

La présente affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 473 du Code de procédure Civile, le jugement sera réputé contradictoire et en dernier ressort.

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.

La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La déc