Référés Cabinet 2, 6 novembre 2024 — 24/02782

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — Référés Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 06 Novembre 2024 Président : Madame PICO, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 02 Octobre 2024

N° RG 24/02782 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5BH6

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [R] [X], née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1]

Représentée par Maître Joanny MOULIN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX (ONIAM) Dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal

Représenté par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DENONCE

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 08 décembre 2023, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à [G] [J].

Par actes de commissaire de justice en date du 25 juin 2024, Madame [R] [X] a assigné en référé l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé ; L’assignation a été dénoncée à la CPAM des Bouches-du-Rhône.

A l’audience du 02 octobre 2024, Madame [R] [X], par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au tribunal de : déclarer à l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux communes et exécutoires les dispositions de l'Ordonnance de référé du 08 décembre 2023,réserver les dépens. Dans ses dernières conclusions, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise et demande de compléter la mission de l’expert, demande de rejeter toutes les autres demandes adverses, ainsi que la condamnation de Madame [R] [X] aux dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,

Sur la demande de déclaration commune et opposable des opérations d’expertise en cours

Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux soit associé aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fonds éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.

Il ressort des pièces versées par les parties que l’expert n’a pas encore rendu son rapport définitif.

Il n’y a pas lieu de compléter la mission de l’expert qui doit d’ores et déjà se prononcer sur toutes les défaillances éventuelles constatées.

Il y a lieu, en conséquence, de déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.

Sur les demandes accessoires :

Les dépens :

En l’espèce, Madame [R] [X] conservera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Déclarons communes et opposables à l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux l’ordonnance de référé de céans du 08 décembre 2023 (RG N°23/1231) ;

Déclarons communes et opposables à l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux les opérations d’expertise confiées à [G] [J] ;

Disons que l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux sera appelé aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’il devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’il estimera utiles ;

Laissons les dépens du présent référé à la charge de Madame [R] [X] ;

Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT