Référés Cabinet 2, 6 novembre 2024 — 24/02788
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 06 Novembre 2024 Président : Madame PICO, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 02 Octobre 2024
N° RG 24/02788 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5BIL
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [O] [R], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8] demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
La Société AVANSSUR dont le siège social est sis [Adresse 7] pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Anna-clara BIANCHI de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [R], a été victime d’un accident survenu le 13 mai 2024, en qualité de passagère transportée d’un véhicule assuré par la SA AVANSSUR.
Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.
Suivant certificat médical établi le 15 mai 2024, Madame [O] [R] a présenté des contractures musculaires cervico dorsales paravertébrales et une suspicion de tendinite de coiffe.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 17 et 18 juin 2024, Madame [O] [R] a assigné la SA AVANSSUR et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience du 2 octobre 2024, Madame [O] [R], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner la SA AVANSSUR au paiement : d’une provision de 6 000 € ;d’une provision ad litem de 1 000 € ;de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. La SA AVANSSUR, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise, sollicite la diminution de la provision à hauteur de 1 500 €, ainsi que le rejet des autres demandes adverses.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, Madame [O] [R] a été victime d’un accident de la circulation qui lui a occasionné des blessures médicalement constatées. En conclusion, l’expertise médicale de Madame [O] [R] sera ordonnée.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Madame [O] [R] n’est pas contestable, ni contesté. En effet, la compagnie d’assurance défenderesse ne remet pas en cause, dans ses écritures, ni à l’audience le droit à indemnisation des demandeurs, mais fait valoir que les demandes de provision sont excessives au regard des pièces médicales produites. Le montant de la provision devant ê