GNAL SEC SOC: CPAM, 17 octobre 2024 — 19/06167

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] [XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 19/06167 - N° Portalis DBW3-W-B7D-W4KL Date du Recours : 21 octobre 2019 Objet du Recours :conteste rejet implicite CRA concernant sa demande d'inopposabilite de la reconnaissance du caractère professionnel de l'AT du 16/01/19 de Mr [S] [U], salarié MLE [Numéro identifiant 3] Code recours : 89E

N°minute : 24/04203 DEMANDERESSE S.A.S. [7] [Adresse 4] Rep/assistant : Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON

Autres parties: Monsieur [S] [U] DEFENDERESSE Organisme CPAM DE SEINE ET MARNE [Localité 5]

ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ; Vu la requête introduite le 21 octobre 2019 par la S.A.S. [7] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne saisie le 27 juin 2019 de sa demande tendant à l’inopposabilité à son encontre de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 16 janvier 2019 dont a été victime l’un de ses salariés, [S] [U] ; Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état dématérialisée du 17 octobre 2024 sur renvoi de l’audience de mise en état dématérialisée du 16 avril 2024 ; Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ; Qu’en effet par un courrier daté du 03 juillet 2024 transmis par voie électronique le même jour, la S.A.S. [7] déclare se désister de cette instance ; Avisé, par un courriel du 10 octobre 2024, l’organisme a accepté ce désistement. EN CONSÉQUENCE VU les articles 394, 395 et 787 du Code de procédure civile ; CONSTATONS le désistement de la S.A.S. [7] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ; Les dépens sont laissés à la charge de la S.A.S. [7] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ; En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification ; À MARSEILLE, le 17 Octobre 2024 L’agent de greffe La Présidente

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