Référés Cabinet 2, 6 novembre 2024 — 24/02208

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 06 Novembre 2024 Président : Madame PICO, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 02 Octobre 2024

N° RG 24/02208 - N° Portalis DBW3-W-B7I-44NN

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [A], [D] [H], divorcée [B], née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 18] Agissant es qualité de représentante légale de son fils [I] [B], né le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 16] Tous deux demeurant [Adresse 14] - [Localité 5]

Représentés par Maître Gaspard JOUAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS JOUAN & OLIVIER, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 3] pris en la personne de son représentant légal

non comparante L’Association LES SALINS DE BREGILLE Dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 8] pris en son établissement L’UNITE PEDIATRIQUE [19] sise [Adresse 9] - [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur le Docteur [C] [E], né le [Date naissance 13] 1981 à [Localité 17] sis en son cabinet [Adresse 11] - [Localité 1]

Représenté par Maître Denis PASCAL, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Isabelle RAFEL avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

EXPOSE DU LITIGE

Le 09 mai 2023, Monsieur [I] [B] a subi un traumatisme du pied droit lors d’un cours de judo.

Monsieur [I] [B] a été pris en charge par Monsieur [C] [E] et au sein de L’association LES SALINS DE BREGILLE prise en son établissement L’UNITE PEDIATRIQUE [19] sous forme d’hospitalisation en soins médicaux et de réadaptation.

Madame [A] [H] s’est plaint d’un défaut de prise en charge de son fils dans le cadre de la rééducation prescrite par Monsieur [C] [E] et exécutée au sein de L’association LES SALINS DE BREGILLE prise en son établissement L’UNITE PEDIATRIQUE [19].

Suivant actes de commissaires de justice en date du 02 mai 2024, Madame [A] [H] agissant en qualité de représentante légale de Monsieur [I] [B] a assigné L’association LES SALINS DE BREGILLE prise en son établissement L’UNITE PEDIATRIQUE [19], Monsieur [C] [E] et La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en référé aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

A l’audience du 02 octobre 2024, Madame [A] [H] agissant en qualité de représentante légale de Monsieur [I] [B] a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Elle demande la désignation d’un expert judiciaire spécialisé en chirurgie orthopédique pédiatrique, de mettre les frais d’expertise à la charge de L’association LES SALINS DE BREGILLE prise en son établissement L’UNITE PEDIATRIQUE [19] et Monsieur [C] [E], de condamner L’association LES SALINS DE BREGILLE prise en son établissement L’UNITE PEDIATRIQUE [19] et Monsieur [C] [E] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et de les condamner au paiement des dépens.

L’association LES SALINS DE BREGILLE prise en son établissement L’UNITE PEDIATRIQUE [19], faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise, demande la désignation d’un expert spécialisé en chirurgie orthopédique pédiatrique, de laisser les frais d’expertise à la charge de Madame [A] [H] agissant en qualité de représentante légale de Monsieur [I] [B], de rejeter les autres demandes et de laisser les dépens à la charge de Madame [A] [H].

Monsieur [C] [E], faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise, demande la désignation d’un expert spécialisé en chirurgie orthopédique pédiatrique, demande à pouvoir communiquer les pièces médicales de Monsieur [I] [B] sans l’accord préalable de Madame [H], le rejet des autres demandes adverses.

La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaitre le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéde