GNAL SEC SOC : SSI, 6 novembre 2024 — 23/03676

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/04016 du 06 Novembre 2024

Numéro de recours: N° RG 23/03676 - N° Portalis DBW3-W-B7H-35NO

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 6] [Localité 4] représentée de Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR Monsieur [E] [J] né le 08 Juin 1990 à [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, ni représenté

DÉBATS : À l'audience publique du 04 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : JAUBERT Caroline CASANOVA Laurent Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Novembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier remis au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 18 septembre 2023 Monsieur [E] [J] a formé opposition à la contrainte n° 9370000020637129350070526623 décernée le 18 août 2023 et signifiée le 8 septembre 2023 par le directeur de l’URSSAF PACA d’un montant de 15.054,36 Euros au titre des mois d’octobre, novembre, décembre 2020 et juin 2022.

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2024 puis renvoyée à l’audience du 4 septembre 2024.

Par voie de conclusions soutenues oralement à l'audience par son conseil, l’URSSAF PACA demande au tribunal de :

- Déclarer recevable le recours introduit par Monsieur [J], - Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe, - Valider la contrainte émise le 18 août 2023 et signifiée le 8 septembre 2023 pour un montant de 15.054,36 euros au titre des cotisations des mois d’octobre, novembre, décembre 2020 et du mois de juin 2022, - Condamner l’assuré au paiement de la somme de 15.054,36 €, - Condamner Monsieur [J] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale ; - Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, - Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [J].

Au soutien de ses demandes, l’URSSAF PACA fait valoir que les cotisations 2020 ont été calculés sur la base des revenus déclarés par Monsieur [J] et que les revenus 2022 ont été calculées de manière provisionnelle sur la base des revenus 2021, en l’absence de déclaration des revenus 2022. L’URSSAF PACA ajoute que Monsieur [J] a procédé à plusieurs versements, acquiesçant à la dette.

Monsieur [J], absent, a été régulièrement cité à étude par commissaire de justice.

La présente affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 473 du Code de procédure Civile, le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort.

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.

La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire”.

Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mis