GNAL SEC SOC : SSI, 6 novembre 2024 — 23/04674
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/04017 du 06 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/04674 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4EPJ
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL Breu-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Monsieur [M] [U] [E] [D] né le 18 Août 1985 à [Adresse 5] [Localité 1] non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 04 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline CASANOVA Laurent Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier remis au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 31 octobre 2023 Monsieur [M] [U] [E] [D] a formé opposition à la contrainte n° 9370000020688312920070255003 décernée le 12 octobre 2023 et signifiée le 17 octobre 2023 par le directeur de l’URSSAF PACA d’un montant de 46.444,45 Euros au titre de la régularisation 2018, 2019, 2020, 2021 et des 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2024 puis renvoyée à l’audience du 4 septembre 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement à l'audience par son conseil, l’URSSAF PACA demande au tribunal de :
- Déclarer irrecevable le recours introduit par Monsieur [E] [D] comme étant forclos, - Subsidiairement, de dire et juger que la contrainte est fondée en son principe, - Valider la contrainte émise le 12 octobre 2023 et signifiée le 17 octobre 2023 pour un montant de 46.444,45 euros de la régularisation 2018, 2019, 2020, 2021 et des 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2022. - Condamner l’assuré au paiement de la somme de 46.444,45 €,
Monsieur [E] [D], régulièrement convoqué par renvoi contradictoire lors de l’audience du 3 juin 2024, n’est ni présent, ni représenté et n’a pas formé de demande de dispense de comparution.
La présente affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 473 du Code de procédure Civile, le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire”.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
En l’espèce, l’opposition à contrainte de Monsieur [M] [U] [E] [D] du 31 octobre 2023 sera déclarée recevable en ce que la contrainte décernée a été signifiée le 17 octobre 2023 de sorte que le recours est intervenu dans le délai de 15 jours légalement prescrit.
Sur le bien-f