Référés Cabinet 2, 6 novembre 2024 — 24/04013
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N°24/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 06 Novembre 2024 Président : Madame PICO, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 02 Octobre 2024
N° RG 24/04013 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5M7Y
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [4] sis [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la Société FONCIA [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal
représenté par Me Valérie BOISSAC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [N] [Y], né le 10 Juillet 1969 en ALGERIE Madame [T], née le 08 Juillet 1966 en ALGERIE demeurant [Adresse 1]
comparants
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [N] [Y] et Madame [T] [Y] née [L] sont copropriétaires indivis du lot 83 de l’ensemble immobilier [4] situé [Adresse 2].
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par actes de commissaires de justice en date du 13 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [4] situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice FONCIA [Localité 3], a fait citer Monsieur [N] [Y] et Madame [T] [Y] née [L] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.
A l'audience du 02 octobre 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de condamner solidairement Monsieur [N] [Y] et Madame [T] [Y] née [L] au paiement : De la somme de 2 677,84 euros dont 1 327,93 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er juillet 2024 et 1 349,91 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 17 juin 2024 ;De la somme de 406,64 euros au titre du budget prévisionnel ;De la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens, en ceux compris les frais de recouvrement en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne seraient pas compris dans la condamnation principale ; Des frais d’exécution et d’exécution forcée de la décision à intervenir ; Par ailleurs, il ne s’oppose pas à la demande de délais de paiement.
Monsieur [N] [Y], présent à l’audience indique avoir contacté les services de FONCIA aux fins de régulariser la situation sans succès, celui-ci indiquant qu’il n’y avait rien à faire avant la date de l’audience. Il sollicite auprès du tribunal l’octroi de délais de paiement.
Assignée à personne, Madame [T] [Y] née [L] n’a pas comparu
L'affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ; 6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; 7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. »
Sur la recevabilité :
En l’espèce, par courrier recommandé en date du 07 juin 2024, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Monsieur [N] [Y] et Madame [T] [Y] née [L] de payer les provisions impayées dues au titre de l’exercic