Référés Cabinet 2, 6 novembre 2024 — 24/03861
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N°24/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 06 Novembre 2024 Président : Madame PICO, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 02 Octobre 2024
N° RG 24/03861 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5LAC
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet LAPLANE, dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Madame [Y] [S] époux [M], née le 20 Avril 1974 à [Localité 3] (ALGERIE) demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [Y] [M] née [S] est copropriétaire des lots 3 et 9 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2].
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par actes de commissaires de justice en date du 05 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le cabinet LAPLANE, a fait citer Madame [Y] [M] née [S] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.
A l'audience du 02 octobre 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de condamner Madame [Y] [M] née [S] au paiement : De la somme de 5 113,24 euros au titre des charges impayées pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2024 ;De la somme de 1 852,41 euros au titre du budget prévisionnel ;De la somme de 815,40 euros au titre des frais ; De la somme de 132,57 euros au titre des frais entrant dans les dépens ; Le tout avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2023, date de la sommation de payer avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1 343-2 du code civil ; De la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 950 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens en ceux compris le coût de la sommation de payer, de la présente assignation, de la signification de la décision intervenir, des frais d’exécution et d’exécution forcée de la décision à intervenir ; Il demande également d’ordonner qu’à compter de la sommation de payer, les frais nécessaires de recouvrement exposés par le syndicat des copropriétaires soient mis à la charge du débiteur.
Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [Y] [M] née [S] n’a pas comparu
L'affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ; 6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; 7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. »
Sur la recevabilité :
En l’espèce, par courrier recommandé en date du 04 juin 2024, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Madame [Y] [M] née [S] de payer les provisions impayées dues au titre de l’exercices en cours.
Il résulte de l’examen du décompte que les provisions appelées au titre de l’exercice e