GNAL SEC SOC : SSI, 6 novembre 2024 — 20/00498
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1]
JUGEMENT N°24/04012 du 06 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 20/00498 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XIG6
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF-DRRTI -PACA [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Monsieur [Z] [Y] né le 03 Mai 1985 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Michel LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Dan LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 04 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline CASANOVA Laurent Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé adressé le 5 février 2020 au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, Monsieur [Z] [Y] a formé opposition à la contrainte n° 9370000020025817830063680469 décernée le 17 janvier 2020 par le Directeur de l’URSSAF PACA d’un montant de 46.707,56 Euros en ce compris les majorations de retard au titre des cotisations dues pour la période des 3ème et 4ème trimestres 2017, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2018 et 1er, 2ème et 3ème trimestre 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, l’URSSAF PACA demande au Tribunal de :
A titre principal, - Déclarer l’opposition à contrainte irrecevable pour incompétence de l’URSSAF dans l’allocation d’indemnité journalière, A titre subsidiaire, - Déclarer que la contrainte est fondée dans son principe, - Valider la contrainte émise le 17 janvier 2020 et signifiée le 22 janvier 2020 pour un montant ramené à 38.713,56 € à titre de principal et 2.486 € de majorations de retard, soit un montant total ramené à 41.199,56 € au titre des périodes afférentes aux 3èmes, 4ème trimestre 2017, aux 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2018 et aux 1er, 2ème et 3ème trimestres 2019, - Condamner Monsieur [Z] [Y] au paiement de ladite somme ramenée à 41.199,56 € au titre des périodes suscitées, - Condamner Monsieur [Y] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale, - Condamner Monsieur [Y] aux dépens de l’instance, - Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - Rejeter la demande de compensation des créances entre les cotisations sociales réclamées et le non versement des indemnités journalières sollicitées par Monsieur [Y], - Rejeter toutes les demandes, moyens et prétentions de Monsieur [Y].
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF fait valoir que l’opposition est irrecevable puisqu’elle vise à contester le défaut de paiement d’indemnités journalières qui relèvent de la CPAM et non de l’URSSAF. Subsidiairement, sur le fond, l’URSSAF soutient que les cotisations ont été calculées sur la base des revenus déclarés par Monsieur [Y]. L’URSSAF conclue à l’incompétence de la juridiction pour accorder des délais de paiement et précise que Monsieur [Y] a formé plusieurs demandes de délais de paiement qui lui ont été accordés mais qu’il n’a pas respectés.
Monsieur [Z] [Y], par conclusions soutenues oralement par son Conseil, demande au tribunal de :
A titre principal, - Recevoir comme régulier le recours introduit par le débiteur à l’encontre de la contrainte du 17 janvier 2020, - Ordonner la compensation des créances, A titre subsidiaire, - Autoriser à Monsieur [Y] de s’acquitter des cotisations visées dans la contrainte en 24 mensualités égales, - Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de son opposition, Monsieur [Y] fait valoir que son opposition est régulière puisqu’elle est motivée, celui-ci expliquant qu’il est à jour de ses cotisations 2017 et qu’il s’offusque de la situation ubuesque le RSI lui refusant le versement d’indemnités journalières alors qu’il est en arrêt maladie et que ce refus entraine une situation de défaut de paiement. Il indique également que l’URSSAF ne peut réclamer le paiement de cotisations au titre du 4ème trimestre 2019, cette période n’étant pas mentionnée dans la contrainte. Au soutien de sa demande de délai de paiement, il invoque sa situation particulièrement difficile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
La présente affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 467 du