GNAL SEC SOC : SSI, 6 novembre 2024 — 17/01279

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]

JUGEMENT N° 24/04007 du 06 Novembre 2024

Numéro de recours: N° RG 17/01279 - N° Portalis DBW3-W-B7B-U6IV

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE Madame [Z] [V] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Marie-France POGU, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DÉBATS : À l'audience publique du 04 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : JAUBERT Caroline CASANOVA Laurent Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Novembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié le 13 janvier 2017, Madame [Z] [V] a saisi le Tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’une opposition à une contrainte n° 93700000200479775900618573670222 décernée le 15 décembre 2016 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 12 janvier 2017, pour le paiement de la somme de 1.097,00 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période des 1er et 3ème trimestre 2016.

L'affaire a fait l'objet par voie de mention au dossier, au 1er janvier 2019, et en application de la loi du 18 novembre 2016 portant modernisation de la Justice du XXIème siècle, d'un dessaisissement au profit du Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Marseille devenu Tribunal Judiciaire.

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2024.

Aux termes de ses conclusions, l'URSSAF PACA, représentée par son conseil, demande au tribunal de :

A titre principal, - Déclarer recevable en la forme le recours introduit par Madame [Z] [V], A titre subsidiaire, - Déclarer que la contrainte est fondée en son principe, - Valider la contrainte émise le 15 décembre 2016 et signifiée le 12 janvier 2017 pour un montant de 950 € à titre de principal et 147 € de majorations de retard, soit un total de 1.097,00 € au titre des cotisations des 1er et 3ème trimestres 2016, - Condamner l’assuré au paiement de la somme de 1.097,00 €, - Condamner Madame [Z] [V] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R133-6 du Code de sécurité sociale, - Condamner Madame [Z] [V] aux dépens de l’instance, - Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, - Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Madame [Z] [V],

Au soutien de ses demandes, l’URSSAF PACA fait valoir que les cotisations ont été calculées sur une base minimale en raison des faibles revenus de Madame [Z] [V] et en tenant compte de la date de cessation d’activité de cette dernière.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par son Conseil, Madame [Z] [V] demande au Tribunal de :

- Recevoir Madame [Z] [V] en son opposition ; - Supprimer les majorations de retard eu égard à son état de santé, - Statuer ce que de droit sur les dépens, dont distraction comme en matière d’aide juridictionnelle.

Au soutien de ses demandes, Madame [Z] [V] fait valoir qu’elle bénéficie de l’allocation adulte handicapé en raison d’une affection psychiatrique de longue durée depuis le 1er janvier 2015.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition

L’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

En l’espèce, les par