Référés Cabinet 2, 6 novembre 2024 — 24/02029

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 06 Novembre 2024 Président : Madame PICO, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 02 Octobre 2024

N° RG 24/02029 - N° Portalis DBW3-W-B7I-42RW

PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [P] [N], née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8] (ALGERIE) demeurant [Adresse 2]

Représentée par Maître Hervé SEROUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal

non comparante La Société AUCHAN HYPERMARCHÉ Dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Denis PASCAL, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et Maître Isabelle RAFEL avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

MACSF ASSURANCES Dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er aout 2023 Madame [P] [N] s’est plainte d’avoir été victime d’une chute causée par la présence de litière pour chat sur le sol au sein de la SAS AUCHAN HYPERMARCHE.

Les pompiers sont intervenus sur les lieux.

Madame [P] [N] a déclaré sa chute à la SAS AUCHAN HYPERMARCHE le 29 aout 2023.

Suivant certificat médical établi le 02 aout 2023, Madame [P] [N] a présenté quelques hématomes sur les tibias, des douleurs lombaires et des gonalgies.

Suivant actes de commissaires de justice en date du 23 et 25 avril et 06 mai 2024, Madame [P] [N] a assigné la SAS AUCHAN HYPERMARCHE, la société MACSF ASSURANCES et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.

A l’audience du 02 octobre 2024, Madame [P] [N], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes à l’encontre de la SAS AUCHAN HYPERMARCHE, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle s’est désistée de ses demande à l’encontre de la société MACSF ASSURANCES. Elle demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner la SAS AUCHAN HYPERMARCHE à communiquer les références de son assurance responsabilité civile et au paiement : d’une provision de 2 000 euros ;de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. A la barre, la société MACSF ASSURANCES a accepté le désistement de Madame [P] [N] à son encontre.

Dans ses dernières conclusions, DF, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestation et réserve quant / ne s’oppose pas à la demande d’expertise, sollicite la diminution de la provision à hauteur de LIMITPROV euros, ainsi que le rejet des autres demandes adverses.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Il y a lieu de constater le désistement des demandes de Madame [P] [N] formulées à l’encontre de la société MACSF ASSURANCES.

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Madame [P] [N] démontre qu’elle a chuté dans le magasin et que sa chute lui a causé des blessures médialement constatées. En conclusion, l’expertise médicale de Madame [P] [N] sera ordonnée.

Sur la demande provisionnelle :

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conserva