GNAL SEC SOC : SSI, 6 novembre 2024 — 19/01295

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1]

JUGEMENT N° 24/04010 du 06 Novembre 2024

Numéro de recours: N° RG 19/01295 - N° Portalis DBW3-W-B66-V6SH

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF-DRRTI PACA [Adresse 6] [Localité 3] représentée de Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR Monsieur [N] [D] [Adresse 4] [Localité 2] non comparant, ni représenté

DÉBATS : À l'audience publique du 04 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : JAUBERT Caroline CASANOVA Laurent Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Novembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier expédié au greffe du Pôle social du tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches-du-Rhône le 4 février 2014, Monsieur [N] [D] a formé opposition à la contrainte n° 937000002004206199000208067002109 décernée le 14 janvier 2014 et signifiée le 29 janvier 2014, par le directeur de l’URSSAF PACA d’un montant de 3.219,87 Euros en ce compris 171 Euros de majorations de retard au titre des mois d’août et juillet 2013.

Par ordonnance en date du 30 mars 2018, le Président du tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a prononcé la radiation de l’instance.

L’affaire a été réenrôlée devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille.

Après avoir fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 3 juin 2024, elle a été appelée à l’audience du 4 septembre 2024.

Par voie de conclusions soutenues oralement à l'audience par son conseil, l’URSSAF PACA demande au tribunal de :

- Déclarer recevable en la forme le recours effectué par Monsieur [D] [N], - Dire et juger que la contrainte du 14 janvier 2014 est fondée en son principe, - Valider la contrainte émise le 14 janvier 2014 et signifiée le 29 janvier 2014 pour un montant de 3.168 euros à titre de principal et 171 euros de majorations de retard, soit un total de 3.219,87 € au titre des cotisations des mois de juillet et août 2013, - Condamner Monsieur [D] au paiement de la somme de 3.219,87 €, - Dire et juger que la créance est fixée en principal est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement, - Condamner Monsieur [D] [N] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale ; - Condamner Monsieur [D] [N] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile, - Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, - Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [D].

Au soutien de ses demandes, l’URSSAF PACA fait valoir que les cotisations ont été calculées sur la base des revenus déclarés par Monsieur [D] et ajoute que Monsieur [D] a sollicité des demandes de délais de paiement pour des cotisations correspondant à des périodes sans rapport avec les mois de juillet et août 2013. Enfin, l’URSSAF précise que le crédit dont disposait Monsieur [D] a été affecté sur l’année 2012.

Monsieur [N] [D], régulièrement convoqué par renvoi contradictoire lors de l’audience du 3 juin 2024 n'est ni présent ni représenté et n'a pas fait connaître les motifs de son absence ni sollicité de dispense de comparution.

La présente affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 473 du Code de procédure Civile, le jugement sera réputé contradictoire et en dernier ressort.

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.

La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut