GNAL SEC SOC: CPAM, 17 octobre 2024 — 19/06416

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2] [XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 19/06416 - N° Portalis DBW3-W-B7D-W5ZV Date du Recours : 08 novembre 2019 Objet du Recours :conteste decision 19047276400R relative a l'imputabilite des prestations accident du 18 mai 2015 mle:[Numéro identifiant 5] Code recours : 89E

N°minute : 24/04205 DEMANDERESSE Société [6] [Localité 8] Aeroport de [Localité 8] Provence [Localité 4] Rep/assistant : Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON

Autres parties: Monsieur [F] [I] DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 3]

ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ; Vu la requête introduite le 08 novembre 2019 par la société [6] [Localité 8] à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 08 octobre 2019 ayant rejeté sa demande tendant à l’inopposabilité à son encontre de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’ensemble des prestations faisant suite à l’accident de travail du 18 mai 2015 dont a été victime l’un de ses salariés, [F] [I] ; Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état dématérialisée du 17 octobre 2024 sur renvoi de l’audience de mise en état dématérialisée du 16 avril 2024 ; Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ; Qu’en effet par un courrier daté du 25 juillet 2024 transmis par voie électronique le lendemain,la société [6] [Localité 8] déclare se désister de cette instance ; Avisé, par un courriel du 10 octobre 2024, l’organisme a accepté ce désistement. EN CONSÉQUENCE VU les articles 394, 395 et 787 du Code de procédure civile ; CONSTATONS le désistement de la société [6] [Localité 8] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ; Les dépens sont laissés à la charge de la société [6] [Localité 8] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ; En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification ; À MARSEILLE, le 17 Octobre 2024 L’agent de greffe La Présidente

Notifiée le :