Surendettement, 4 novembre 2024 — 24/00066
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU LUNDI 04 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00066 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AYJ
N° MINUTE : 24/00428
DEMANDEURS: [R] [M] [B] [K]
DEFENDEURS: CAF DE PARIS PARIS HABITAT - OPH TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX SGC SAINT-OUEN-SUR-SEINE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION TRESORERIE VAL-DE-MARNE AMENDES-TAXES SIP SAINT-OUEN-SUR- SEINE TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES
DEMANDEURS
Madame [R] [M] 1 RUE CURNONSKY 75017 PARIS non comparante
Monsieur [B] [K] 1 RUE CURNONSKY 75017 PARIS comparant
DÉFENDERESSES
CAF DE PARIS 50 RUE DU DOCTEUR FINLAY 75750 PARIS CEDEX 15 non comparante
PARIS HABITAT - OPH 21 BIS RUE CLAUDE BERNARD 75253 PARIS CEDEX 05 non comparante
TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX 26 RUE BENARD 75014 PARIS non comparante
Société SGC SAINT-OUEN-SUR-SEINE 2 RUE DIDEROT 93406 SAINT-OUEN CEDEX non comparante
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE 75 RUE ARCHEREAU 75940 PARIS CEDEX 19 non comparante
TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION 15 RUE MARYSE HILSZ 75978 PARIS CEDEX 20 non comparante
TRESORERIE VAL-DE-MARNE AMENDES-TAXES 136 RUE DE PARIS 94226 CHARENTON LE PONT CEDEX non comparante
SIP SAINT-OUEN-SUR-SEINE 5 RUE EMILE CORDON 93481 ST-OUEN CEDEX non comparante
TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES 5 RUE DE LISBONNE 93564 ROSNY SOUS BOIS CEDEX non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024
EXPOSÉ
Madame [R] [M] et Monsieur [B] [K] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 14 septembre 2023.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de leurs dettes sur 83 mois en retenant une mensualité de 673 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 2 janvier 2024 à Madame [R] [M] et Monsieur [B] [K] qui les ont contestées le 20 janvier 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 septembre 2024.
A l'audience, Monsieur [B] [K] a comparu et a sollicité l'effacement des dettes après avoir exposé la situation du ménage. Il a été autorisé à produire des pièces justificatives en cours de délibéré, ce qu'il a fait.
Madame [R] [M] et les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l'article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 2 janvier 2024 de sorte que le recours en date du 20 janvier 2024 a été formé dans le délai légal de trente jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Madame [R] [M] et Monsieur [B] [K] à l'encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien fondé du recours,
Selon les dispositions de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l'exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l'article L. 731-2, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l'espèce, Madame [R] [M] et Monsieur [B] [K] ont trois enfants à charge. Madame [O] [M] est enceinte. Cependant, cet événement futur ne peut être pris en compte à ce stade de la procédure, les ressources du couple à la suite de cet événement étant inconnues. Il appartiendra à Madame [R] [M] et Monsieur [B] [K] de déposer un nouveau dossier de surendettement, ce d'autant plus que Madame [R] [M] ne percevra plus l'allocation spécifique de solidarité prochainement.
Actuellement, Madame [R] [M] et Monsieur [B] [K] ont des ressources, composées de leurs allocations spécifiques de solidarité (579,81 euro