17ème Ch. Presse-civile, 6 novembre 2024 — 24/06630
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [D] [Localité 9]
■ MINUTE N°: 17ème Ch. Presse-civile
N° RG 24/06630 - N° Portalis 352J-W-B7I-C45T2
DC
Assignation du : 17 Mai 2024 [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
République française Au nom du Peuple français
JUGEMENT rendu le 06 Novembre 2024
DEMANDEURS
[V] [J] [I] [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 8] (GRANDE-BRETAGNE)
[B] [I] [Adresse 6] [Localité 8] (GRANDE-BRETAGNE)
représentés par Maître Laurent MERLET de la SELARL MERLET PARENT AVOCATS, avocats au barreau [D] PARIS, vestiaire #P0327
DEFENDERESSE
S.A.S. société du Figaro [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Christophe BIGOT, avocat au barreau [D] PARIS, vestiaire #W0010
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé aux débats et au délibéré :
Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe Présidente [D] la formation
Jean-François ASTRUC, Vice-président Anne-Sophie SIRINELLI, Vice-présidente Assesseurs
Greffiers : Virginie REYNAUD, Greffier aux débats Viviane RABEYRIN, Greffier à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 18 Septembre 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
Vu l’assignation à jour fixe délivrée par acte d’huissier le 17 mai 2024 à la société du FIGARO, éditrice du site internet www.madame.lefigaro.fr, à la requête [D] [B] [X] [I] et [V] [J] [I], la première estimant qu’il avait été porté atteinte au respect dû à sa vie privée dans quatre publications datant des 11, 14, 16 et 19 mars 2024, sur le site internet www.madame.lefigaro.fr, et à son droit à l’image dans les trois dernières, et le second déplorant qu’ait été porté atteinte au respect dû à sa vie privée dans l’article du 16 mars 2024 et à son droit à l’image dans celui du 19 mars 2024, qui nous demandent, au visa des articles 8 et 10 [D] la Convention [D] sauvegarde des droits [D] l’Homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil, [D] :
- Condamner la société du FIGARO à verser à [B] [X] [I] les sommes suivantes :
5 000 euros à titre [D] dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée à raison [D] l’article mis en ligne sur le site internet www.madame.lefigaro.fr le 11 mars 2024 ;
10 000 euros à titre [D] dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée et 5 000 euros pour atteinte à l’image à raison [D] l’article mis en ligne sur le site internet www.madame.lefigaro.fr le 14 mars 2024 ;
20 000 euros à titre [D] dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée et 10 000 euros pour atteinte à l’image à raison [D] l’article mis en ligne sur le site internet www.madame.lefigaro.fr le 16 mars 2024 ;
10 000 euros à titre [D] dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée et 5 000 euros pour atteinte à l’image à raison [D] l’article mis en ligne sur le site internet www.madame.lefigaro.fr le 19 mars 2024 ;
-Condamner la société du FIGARO à verser à [V] [I] les sommes suivantes :
5 000 euros à titre [D] dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée à raison [D] l’article mis en ligne sur le site internet www.madame.lefigaro.fr le 14 mars 2024 ;
5 000 euros à titre [D] dommages et intérêts pour atteinte à l’image à raison [D] l’article mis en ligne sur le site internet www.madame.lefigaro.fr le 19 mars 2024 ;
- Ordonner la suppression du site internet www.madame.lefigaro.fr des quatre articles précités dans les 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte [D] 10 000 euros par infraction constatée ;
- A titre [D] réparation complémentaire, ordonner la publication d’un communiqué judiciaire dont les caractéristiques et modalités sont précisées au dispositif [D] l’assignation, sur la première page écran [D] la page d’accueil du site internet précité, dans les 15 jours du jugement à intervenir, et ce sous astreinte [D] 1 000 euros par jour [D] retard ;
- Condamner la société du FIGARO à verser à [B] [X] [I] la somme [D] 4 000 euros au titre [D] l’article 700 du code [D] procédure civile ;
- Condamner la société du FIGARO à verser à [V] [I] la somme [D] 2 000 euros au titre [D] l’article 700 du code [D] procédure civile ;
- Condamner la société du FIGARO aux entiers dépens dont distraction au profit [D] la SELARL MERLET-PARENT en application [D] l’article 699 du code [D] procédure civile.
Vu les conclusions en défense [D] la société du FIGARO, signifiées le 16 septembre 2024, qui nous demande, au visa des articles 10 [D] la Convention [D] sauvegarde des droits [D] l’Homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil, [D] :
- A titre principal, débouter [B] [X] [I] et [V] [J] [I] [D] toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- Subsidiairement, ramener le préjudice à hauteur d’un euro symbolique ;
- En toutes hypothèses, condamner [B] [X] [I] et [V] [J] [I] à payer 3 000 euros au titre [D] l’article 700 du code [D] procédure civile à la société du FIGARO, et les condamner en tous frais et dépens.
Vu les conclusions en réplique notifiées le 18 septembre 2024 pa