1/1/1 resp profess du drt, 6 novembre 2024 — 22/14627
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/14627 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYOF6
N° MINUTE :
Assignation du : 06 Décembre 2022
JUGEMENT rendu le 06 Novembre 2024 DEMANDEUR
Monsieur [X] [W] [Adresse 2] [Localité 5]
Représenté par Maître Samuel m. FITOUSSI de la SELARL de la Grange et Fitoussi Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0112
DÉFENDERESSE
G.I.E. LA REUNION AERIENNE [Adresse 7] [Localité 4]
Représentée par Me Vonnick LE GUILLOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0235
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [H] [F] [O] [Adresse 3] [Localité 6]
Représenté par Me Alexandre SUTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2113
Décision du 06 Novembre 2024 [Adresse 1] N° RG 22/14627 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYOF6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Président de formation,
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Selon contrat du 1er février 2018, M. [X] [W] est locataire d'un aéronef de marque CESSNA type 172, comprenant 4 places et immatriculé [Immatriculation 8].
Le 17 mai 2021, M. [W] a souscrit une police d'assurance dommages aux corps d'aéronefs et responsabilité civile n° 2021/10310 à effet du 16 mai 2021 auprès d'une coassurance composée de 5 compagnies. Cette police a été conclue par l'intermédiaire du groupement d'intérêt économique La Réunion Aérienne et Spatiale, ci-après le groupement LRA.
Le 7 juillet 2021, l'aéronef a subi un accident alors qu'il décollait de l'aéroport de [Localité 10]. M. [W] se trouvait sur la place avant droite de l'aéronef. La place avant gauche était occupée par M. [M]. M. [H] [F] [O], passager, a été blessé lors de l'accident. Victime d'une fracture du coude, il a dû être opéré le 10 juillet 2021, et a suivi ensuite des séances de rééducation. Par ailleurs, l'aéronef a subi d'importants dommages matériels.
Le 9 juillet 2021, M. [W] a déclaré le sinistre par l'intermédiaire de son courtier, en faisant état des dommages matériels de l'aéronef et de la blessure de M. [F] [O].
Saisi par M. [W], le groupement LRA a estimé le 27 juillet 2021 que les conditions de garantie de la police d'assurance n'étaient pas réunies.
Le 6 août 2021, il a également adressé un refus de garantie à M. [F] [O].
Par acte d'huissier du 6 décembre 2022, M. [W] a fait assigner le groupement LRA devant le tribunal judiciaire de Paris aux d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 38 500 euros correspondant à la valeur assurée de l'aéronef impliqué dans l'accident du 7 juillet 2021, après déduction de la franchise.
M. [F] [O] est intervenu volontairement à l'instance par conclusions du 27 janvier 2023.
Par ordonnance du 6 septembre 2023, le juge de la mise en état statuant sur l'incident formé par M. [F] [O] a débouté celui-ci de ses demandes d'expertise et de provision en présence d'une contestation sérieuse quant à la mise en jeu de la garantie du groupement LRA.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 janvier 2024, M. [X] [W] demande au tribunal à titre principal de constater que la clause d'exclusion sur laquelle se fonde le groupement LRA pour dénier sa garantie ne figure pas en caractère apparent, qu'elle exige une interprétation et de prononcer en conséquence la nullité de la clause. Subsidiairement, si le tribunal ne retenait pas la nullité de cette clause, il demande au tribunal de constater qu'il a conservé la qualité de pilote / commandant de bord lors de l'accident, ce qui rendrai la clause d'exclusion inapplicable, et de condamner en conséquence le groupement LRA à lui payer la somme de 38 500 euros, soit la valeur assurée de l'aéronef après déduction de la franchise, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation, avec capitalisation des intérêts.
Sur la demande subsidiaire de M. [O] à son égard, il demande que le tribunal la déclare irrecevable comme prescrite et qu'il déboute subsidiairement M. [O] de ses prétentions.
En tout état de cause, il sollicite la condamnation du groupement LRA à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2024, M. [H] [F] [O] demande au tribunal de débouter le groupement LRA de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice, outre la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
A titre subsidiaire, il forme