Surendettement, 4 novembre 2024 — 24/00294

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU LUNDI 04 NOVEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00294 - N° Portalis 352J-W-B7I-C42TM

N° MINUTE : 24/00446

DEMANDEUR: [P] [J]

DEFENDEURS: CARREFOUR BANQUE COFIDIS MILLEIS BANQUE HSBC CONTINENTAL EUROPE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE BNP PARIBAS SOCIETE GENERALE SOGEFINANCEMENT CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

DEMANDERESSE

Madame [P] [J] 40 BIS RUE CURIAL 75019 PARIS représentée par Me Miryam BENJELLOUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1971

DÉFENDERESSES

Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante

Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante

Société MILLEIS BANQUE, anciennement dénommée BARCLAYS FRANCE SA 2 - 20 PLACE DES VINS DE FRANCE 75012 PARIS représentée par Me Henri DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0663

Société HSBC CONTINENTAL EUROPE SERVICE SURENDETTEMENT 38 AV KLEBER 75116 PARIS non comparante

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante

Société BNP PARIBAS CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante

Société SOCIETE GENERALE ITM/PLT/COU TSA 30342 92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX non comparante

Société SOGEFINANCEMENT CHEZ FRANFINANCE 53 RUE DU PORT CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparante

Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC CHEZ CCS - SERVICE ATTITUDE CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Laura LABAT

Greffier : Stellie JOSEPH

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024

EXPOSÉ

Madame [P] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement.

Ce dossier a été déclaré irrecevable par la commission de surendettement des particuliers le 11 avril 2024 au motif que Madame [P] [J] n'a pas vendu son bien immobilier en méconnaissance de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 23 février 2023.

Cette décision a été notifiée le 17 avril 2024 à Madame [P] [J] qui l'a contestée le 26 avril 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 septembre 2024.

A l'audience, Madame [P] [J], représentée, s'est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite le bénéfice de la procédure de surendettement au motif qu'elle a entrepris des démarches pour vendre son bien immobilier et qu'elle est en situation de surendettement. Elle a exposé sa situation et a été autorisée à produire ses relevés bancaires en cours de délibéré, ce qu'elle n'a pas fait.

La SA MILLEIS BANQUE, représentée, s'est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite : - le rejet des prétentions de Madame [P] [J] ; - que Madame [P] [J] soit déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif que sa mauvaise foi est caractérisée par l'absence de démarches sérieuses entreprises pour vendre son bien immobilier ; - que les mesures mises en place par la Cour d'appel de Paris le 23 février 2023 soient déclarées caduques ; - que Madame [P] [J] soit condamnée à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.

Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours,

Il résulte de l'article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.

En l'espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 17 avril 2024 de sorte que le recours en date du 26 avril 2024 a été formé dans le délai légal de quinze jours.

Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Madame [P] [J] à l'encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers.

Sur la recevabilité du dossier de surendettement,

Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.

Aux termes de l’article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.

En l'espèce, l'endettement de Madame [P]