PS ctx protection soc 3, 6 novembre 2024 — 23/01562
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 18] [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01562 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5LL
N° MINUTE :
Requête du :
04 Mai 2023
JUGEMENT rendu le 06 Novembre 2024 DEMANDEUR
Monsieur [H] [M] [Adresse 3] [Localité 2]
Représenté par Maître Caroline AUTRET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
C.N.A.V. [Adresse 1] [Localité 5]
Représentée par Monsieur [C] [K], muni d’un pouvoir spécial
[6] [Localité 18] [17] POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 16] [Localité 4]
Représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Décision du 06 Novembre 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 23/01562 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5LL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate Madame GOSSELIN, Assesseur Monsieur JUFFORGUES, Assesseur
assistée de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 18 Septembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Le 17 août 1976, Monsieur [H] [M] a été victime d'un accident survenu alors qu'il se trouvait en déplacement professionnel.
Le 17 décembre 2012, la [9] [Localité 18] (ci-après dénommée la « [12] ») a adressé à Monsieur [H] [M] une attestation lui indiquant qu'il avait la possibilité de faire valoir ses droits à une retraite anticipée pour pénibilité. Cette attestation mentionnait que ce dernier était titulaire d'une rente pour accident du travail du 17 août 1976.
Par courrier en date du 01 octobre 2014, Monsieur [H] [M] a formulé une demande de retraite pour pénibilité auprès de la [8] (dénommé ci après « la [11] »).
Par courrier en date du 06 novembre 2014, la [11] a rejeté la demande de retraite formée par Monsieur [H] [M] au motif que son accident du 17 août 1976 était un accident de trajet qui n'ouvrait pas droit au bénéfice de la retraite pour pénibilité.
Par courrier recommandée en date du 5 janvier 2015, Monsieur [H] [M] a contesté cette décision.
Par courrier du 05 février 2015, la [11] confirmait à Monsieur [H] [M] que son « accident du 17 août 1976 étant survenu lors d'un déplacement professionnel, il [n'était] pas pris en considération pour l'ouverture du droit à la retraite pour pénibilité ».
Par courrier en date du 10 mars 2015, Monsieur [H] [M] a saisi la Commission de Recours Amiable de la [11].
Par courrier du 9 septembre 2015, la Commission de Recours Amiable confirmait la décision de la [11] considérant que les accidents de trajet n’étaient pas pris en compte dans le dispositif de la retraite au titre de la pénibilité.
Par courrier du 02 octobre 2015, la [13] [Localité 18] confirmait à Monsieur [H] [M] que son accident du 17 août 1976 avait bien été pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail et non de trajet.
Par courrier du 20 octobre 2015, la [11] retransmettait à Monsieur [H] [M] un courrier de la [13] [Localité 18] du 18 juin 2015 mentionnant la qualification d'accident de trajet sur lequel elle se fondait pour rejeter sa demande de retraite pour pénibilité.
Par jugement en date du 24 novembre 2016, le Tribunal des affaires de sécurité social a : rejeté l'exception de prescription soulevée par la [13] [Localité 18] ; confirmé que l'accident de Monsieur [M] en date du 17 août 1976 était un accident du travail au sens de l'article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale en considérant que la [11] devait prendre en compte la rente dont bénéficié Monsieur [M] au titre de son accident du travail pour apprécier ses droits à une retraite au titre de la pénibilité. La [13] [Localité 18] a fait appel du jugement le 23 février 2017.
Par arrêt du 29 mai 2020, la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Paris a : confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté l'exception de prescription ,déclaré irrecevable la demande de requalification de l'accident en accident du travail considérant qu'elle ne pouvait statuer sur la question de la qualification de l'accident de Monsieur [M] sans l'avoir invité au préalable à saisir la Commission de Recours Amiable de la [7],débouté Monsieur [M] de sa demande de dommages et intérêts Monsieur [M] a formé un pourvoi en Cassation. Par arrêt du 25 novembre 2021, la Cour de Cassation a : confirmé le rejet de l'exception de prescription ;cassé l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 29 mai 2020 au motif qu'elle aurait dû se prononcer sur le litige dont elle était saisie lequel portait sur le droit pour Monsieur [M] de bénéficier d'une pension de retraite anticipée au titre de la pénibilité ;renvoyé l'affaire et les parties devant la Cour d'Appel de Paris. Le 31 mai 2022, la [13] Paris a saisi la Cour d'Appel de Paris avant de se désister de