Surendettement, 6 novembre 2024 — 24/00217

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MERCREDI 06 NOVEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00217 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VNL

N° MINUTE : 24/00477

DEMANDEURS : [U] [T] épouse [X]

DEFENDEURS : [P] [C]

AUTRES PARTIES : Société AB&CONSEILS Société CRCAM DE PARIS ETD’ILE DE FRANCE Société POLE DE RECOUV. SPEC. PARISIEN 2 Société EDF SERVICE CLIENT Société SIP PARIS 7E Société TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION Société DRFIP IDF ET PARIS

DEMANDEURS

Madame [U] [T] épouse [X] Chez Maître ROBIN Pierre 48 Rue Galande 75005 PARIS représentée par Me Anne ROBIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire C622

DÉFENDEUR

Monsieur [P] [C] CHEZ MME [L] [D] 175 RUE DE GRENELLE 75007 PARIS représenté par Me Dominique COHEN-TRUMER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire A 0009

AUTRES PARTIES

Société AB&CONSEILS administrateur de biens de Madame [U] [T] épouse [X] 21 AV. MOZARD 75016 PARIS non comparante

Société CRCAM DE PARIS ETD’ILE DE FRANCE 26 QUAI DE LA RAPEE BP 25 75596 PARIS CEDEX 12 non comparante

Société POLE DE RECOUV. SPEC. PARISIEN 2 101 RUE DE TOLBIAC 75630 PARIS CEDEX 13 non comparante

Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV. DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante

Société SIP PARIS 7E 9 PL SAINT SULPICE 75292 PARIS CEDEX 06 non comparante

Société TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION 15 RUE MARYSE HILSZ 75978 PARIS CEDEX 20 non comparante

Société DRFIP IDF ET PARIS METROPOLE GD PARIS 94 RUE REAUMUR 75104 PARIS CEDEX 02 non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Claire TORRES

Greffière : Léna BOURDON

DÉCISION :

réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 11 janvier 2024, M. [P] [C] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission ").

Ce dossier a été déclaré recevable le 22 février 2024.

Cette décision de recevabilité a été notifiée le 29 février 2024 à Mme [U] [T] épouse [X] par l'intermédiaire de son administrateur de biens la SAS AB CONSEILS, qui l'a contestée le 14 mars 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 juin 2024, au cours de laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 16 septembre 2024 pour convocation de Mme [U] [T] épouse [X], la créancière véritable, devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris.

À l'audience du 16 septembre 2024, Mme [U] [T] épouse [X], représentée par son conseil, demande oralement au juge de déclarer irrecevable la demande de surendettement de M. [P] [C] en raison de sa mauvaise foi. À l'appui de sa demande, elle indique que le débiteur vit encore chez sa compagne alors qu'il a dit être séparé, qu'il ne verse aucun élément précis sur sa situation financière (ressources charges, …), et qu'il ne justifie pas non plus des circonstances dans lesquelles l'emploi qu'il avait trouvé a pris fin.

De son côté, M. [P] [C], représenté par son conseil, demande au juge, oralement et par référence pour le surplus à ses conclusions visées à l'audience, de : - juger irrecevable l'action de Mme [U] [T] épouse [X] et de la SAS AB CONSEILS ; - subsidiairement, débouter Mme [U] [T] épouse [X] de sa demande ; - confirmer en conséquence la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice ; - suspendre l'exécution provisoire ; - condamner solidairement Mme [U] [T] épouse [X] et la SAS AB CONSEILS au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. Pour l'exposé de ses moyens, il sera renvoyé aux conclusions soutenues oralement à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.

Par courriel du 4 octobre 2024, la juge a invité le conseil de M. [P] [C], avec copie au conseil de Mme [U] [T] épouse [X], à bien vouloir expliquer pour quelles raisons l'examen des relevés du compte courant du débiteur ne faisait apparaître aucune dépense de vie courante et pour quelles raisons celui-ci versait la quasi totalité de ses ressources à sa compagne alors qu'il avait soutenu dans ses conclusions que tous deux étaient " juridiquement et factuellement dans des situations financières séparées ", et à bien vouloir également lui transmettre divers relevés de compte courant.

Par courriel du 11 octobre 2024, le conseil de M. [P] [C] a transmis au greffe une note en délibéré ainsi que les relevés bancaires demandés, à propos desquels le conseil de Mme [U] [T] épouse [X] a fait parvenir ses observations par courriel du 15 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCIS