1/1/2 resp profess du drt, 6 novembre 2024 — 21/05514

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1/1/2 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

1/1/2 resp profess du drt

N° RG 21/05514 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUH3O

N° MINUTE :

Assignation du : 05 Février 2021

JUGEMENT rendu le 06 Novembre 2024 DEMANDERESSE

S.A.S. [15] SIEGE SOCIAL [Adresse 2] [Localité 4]

Représentée par Me Flore ABOUKRAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0098

DÉFENDERESSE

S.E.L.A.R.L. [10], anciennement dénommée SCP [V] & [6], société civile professionnelle d’avocats, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 3], prise en la personne de son gérant domicilié es-qualité audit siège ; [Adresse 1] [Localité 5]

Représentée par Me Denis DELCOURT POUDENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0167

Décision du 06 Novembre 2024 1/1/2 resp profess du drt N° RG 21/05514 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUH3O

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Président de formation,

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,

assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 09 Octobre 2024 tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La SAS [15] est un grossiste spécialisé dans la vente de produits " grand public " dédiés au jardin et assurait notamment la distribution des produits de la SAS [8] depuis 1983.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 octobre 2010, la SAS [8] a informé la SAS [15] de sa volonté de mettre fin à leurs relations commerciales à l'issue d'un délai de préavis de 11 mois.

Par exploit d'huissier du 16 février 2012, la SAS [15] a fait assigner la SAS [8] devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins d'engager sa responsabilité sur le fondement de l'insuffisance du délai de préavis initialement fixé.

Par jugement du 20 juillet 2015, le tribunal de commerce de Lyon a débouté la SAS [15] de ses demandes.

Le 31 juillet 2015, la SAS [8] a fait signifier le jugement, l'acte d'huissier indiquant qu'un appel pouvait être interjeté devant la cour d'appel de Lyon.

Par acte annulant et remplaçant l'acte du 31 juillet 2015, un huissier a signifié une nouvelle fois à la SAS [15] le jugement du tribunal de commerce de Lyon le 7 septembre 2015, lui indiquant qu'un appel pouvait être interjeté devant la cour d'appel de Paris, juridiction d'appel spécialisée en matière de contentieux des pratiques restrictives de concurrence.

Le conseil habituel de la SAS [15], Maître [M], avocat inscrit au barreau de Colmar, ne pouvait postuler devant la cour d'appel de Paris et a chargé le 14 septembre 2015 la SCP [V] et [6], avocat au barreau de Paris, d'interjeter appel du jugement du 20 juillet 2015 et d'assurer le suivi de la procédure.

La SCP [V] et [6], aux droits et obligations de laquelle vient la SELARL [10], a régularisé une déclaration d'appel devant la cour d'appel de Paris le 22 septembre 2015, et a été informée par un avis du greffe du 28 octobre 2015 de l'absence de constitution d'avocat par la société [8] et de la nécessité de procéder par voie de signification.

La SCP [V] et [6], aux droits et obligations de laquelle vient la SELARL [10], a omis de de dénoncer la déclaration d'appel à la SAS [8].

Considérant que la signification de l'intimée n'était pas intervenue dans le délai d'un mois suivant l'avis du greffe, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris a, par un avis du 1er décembre 2015, déclaré caduque la déclaration d'appel du 22 septembre 2015.

Le 11 janvier 2016, la SAS [15] a une nouvelle fois interjeté appel du jugement du 20 juillet 2015 et a fait assigner la SAS [7] à comparaître devant la cour d'appel de Paris par acte du 28 janvier 2016.

Par ordonnance du 14 juin 2016, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris a toutefois déclaré l'appel introduit le 11 janvier 2016 irrecevable en raison de sa tardiveté.

Par un arrêt du 23 novembre 2016, la cour d'appel de Paris a confirmé l'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 11 janvier 2016.

Par un arrêt du 20 février 2019, la chambre commerciale de la Cour de cassation a confirmé l'arrêt de la cour d'appel de Paris et rejeté le pourvoi formé par la SAS [15].

Par courrier recommandé avec avis de réception du 23 janvier 2017, la SAS [15] a indiqué à Me [D] [Y], avocat à la SCP [V] et [6], sa volonté d'engager sa responsabilité et de l'indemniser d'un préjudice fondé sur la perte de chance de voir réformer le jugement du 20 juillet 2015 en appel.

Par courrier du 10 février 2017, Me [Y], avocat à la SCP [V] et [6], a contesté le préjudice subi par la SAS [15].

C'est dans ce contexte que, par acte extrajudiciaire du 18 septembre 2019, la SAS [15] a fait assigner la SELARL [10], anciennement SCP [V] et [6], devant le tribunal de grande instance de Colmar aux fins d'engager sa responsabilité civile professionnelle sur le fondement de