1/2/1 nationalité A, 6 novembre 2024 — 23/04639

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — 1/2/1 nationalité A

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

1/2/1 nationalité A

N° RG 23/04639 N° Portalis 352J-W-B7H-CZQYK

N° PARQUET : 23.2076

N° MINUTE :

Assignation du : 28 Février 2023

M.M. [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 06 Novembre 2024 DEMANDEURS

Monsieur [S] [V] [R] [Adresse 1] [Localité 3]

Monsieur [A] [Y] [R] Madame [L] [R] Madame [B] [R] Madame [Z] [N] [R] Madame [P] [C] [Adresse 6] [Adresse 6] - [Localité 4] - ALGERIE

agissant à titre personnel et en qualité d’héritiers de Monsieur [E] [R]

représentés par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0753

DEFENDERESSE

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 8] [Localité 2]

Madame Sophie BOURLA OHNONA, vice-procureure Décision du 6 novembre 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 23/04639

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Présidente de la formation

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs

assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière

DEBATS

A l’audience du 25 Septembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire en premier ressort

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,

Vu la requête des consorts [R], agissant à titre personnel et en qualité d'héritiers d'[E] [R], reçue le 28 février 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris,

Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 10 avril 2024,

Vu les dernières conclusions des requérants notifiées par la voie électronique le 5 juin 2024,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 juin 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 25 septembre 2024,

Décision du 6 novembre 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 23/04639

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 14 août 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française

Les consorts [R], en leur nom personnel et en leur qualité d'héritiers d'[E] [R], dit né le 5 mars 1951à [Localité 5] (Algérie) et décédé le 29 janvier 2023 à [Localité 7] (Algérie), sollicitent du tribunal de juger que ce dernier avait la nationalite française et, en conséquence, ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française au nom de celui-ci. Ils exposent qu'[E] [R] était de nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil, sa mère [X] [U], étant française comme née [J] [G] [U], admis à la qualité de citoyen français par jugement du tribunal de première instance de Tizi-Ouzou (Algérie) en date du 17 décembre 1919.

Leur requête fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui a été opposée à [E] [R] par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des français nés et établis hors de France au motif que, d'une part, l'acte de mariage de l'admis célébré en 1917 avait été dressé en transcription d'un acte de notoriété du 12 novembre 1919 qui n'était pas produit et qu'il était peu probable qu'un tel acte ait pu autoriser cette inscription et, d'autre part, que le jugement d'admission était produit en simple photocopie, non-conforme à la loi du 4 février 1919 en ce que le délai entre le prononcé et l'enregistrement n'avait pas été respecté, que l'état civil des postulants n'y était pas précisé et que le numéro d'extrait de registre-matrice ne correspondait pas à celui de l'admis (pièce n°1 des requérants).

Aux termes de son avis le ministère public indique qu'il y a lieu de constater l'extinction de l'instance. Il fait valoir que le droit de se voir juger de nationalité française est une action à caractère personnel qui ne peut être exercée au nom d'un tiers ; que l'action de nationalité est une action non t