PS ctx protection soc 3, 6 novembre 2024 — 22/00395
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/00395 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWERO
N° MINUTE :
Requête du :
08 Février 2022
JUGEMENT rendu le 06 Novembre 2024 DEMANDEUR
Monsieur [I] [V] [Adresse 1] [Localité 2]
Représenté par Maître David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 4] [Localité 3]
Représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate Madame GOSSELIN, Assesseur Monsieur JUFFORGUES, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 06 Novembre 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 22/00395 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWERO
DEBATS
A l’audience du 18 Septembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [I] [V], né en 1964, a exercé la profession d’artisan taxi entre le 2 janvier 2009 et le 1er juillet 2015, il a été demandeur d’emploi puis depuis le 1er septembre 2018, il déclare avoir exercé la profession “ d’aide familiale pour s’occuper d’une personne handicapée de sa famille (Monsieur [V] [S], employeur décédée le 30 décembre 2019). Aucun élément n’est produit sur ces activités.
Il a établi une déclaration de maladie professionnelle le 15 juillet 2020 mentionnant “tendinite chronique depuis 9 ans” avec une première constatation médicale en “ mars 2011".
Le certificat médical initial daté du 6 juillet 2020 mentionne “droit: tendinopathie chronique du sus épineux droit depuis 9 ans. Infiltrations, kinésithérapie ineficaces; Avis chirurgical demandé; Demande maladie professionnelle après avis du rhumatologie, Dr. [F]” avec une date de première constatation médicale au 6 juillet 2020 et prescrit des soin sans arrêt de travail jusqu’au 6 octobre 2020.
L’Assurance Maladie a procédé à une enquête en envoyant un questionnaire à l’assuré qui l’a renseigné le 2 février 2021. Il y indiquait ses taches ( entre le 1er mars 2018 et le 31 janvier 2020, dernier jour de travail) “ménage, courses, toilette, accompagnement médecin, hopital, faire manger et aider l’employeur à rester debout, repassage, pousser le fauteuil roulant (immeuble sans ascenseur) avec une durée hebdomadaire de 28 heures de travail, une durée moyenne journalière de 4 heures de travail sur 7 jours par semaine. Il précisait que “le temps journalier moyen du bras décollé du reste du corps était de plus de 2h/jour et plus de 3 jours par semaine”.
Le questionnaire employeur renseigné le 15 février 2021, rempli par “la famille Monsieur [V] [S]”, sans autre précision d’identité de signataire, à la même adresse mentionne exactement les mêmes déclarations que l’assuré sauf à y ajouter “ promenandes, sorties, rangement étagères, nettoyage vitre, toute aide quotidienne, cuisine”.
La concertation médico-administrative signée le 31 mars 2021 mentionne : “rupture partielle coiffe des rotateurs épaule droite, IRM épaule droite du 2 juillet 2020, dr. SHUPAK”, une une date de première constatation médicale au “22 mai 2017" et conclut à la transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la condition liée au respect du délai de prise en charge fixée au tableau n° 57 des maladies professionnelles n’étant pas remplie.
Le rapport de synthèse de l’enquête administrative du 31 mars 2021, retenant la date de première constatation médicale au 22 mai 2017 conclut à une durée totale d’ exposition au risque de 23 ans pour l’activité de chauffeur de taxi, période de travail du 1er janvier 1992 au 30 juin 2015: 11h en moyenne par jour, mouvements entre 60° et 90° pendant 5h/jour (bras sur le volant), une période de chomage du 1er juillet 2015 au 22 mai 2017, une date de fin d’exposition au 30 juin 2015, une liste limitative des travaux respectée mais un délai de prise en charge dépassé de 10 mois et 21 jours ( au 22 mai 2017).
Le 14 mai 2021, l’Assurance Maladie de [Localité 6] a écrit à l’assuré et la “famille Monsieur. [V] [S]” à la même adresse, pour l’aviser de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6], et a transmis le dossier à la même date au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6].
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6] a reçu le dossier complet le 14 mai 2021 dans le cadre de l’article L 461-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale.
Il retient la date de première constatation médicale au 22 mai 2017. Le comité n’a