PS ctx protection soc 3, 6 novembre 2024 — 23/01983

Expertise Cour de cassation — PS ctx protection soc 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux parties en LS le : 1 Expédition délivrée en LRAR au CRRMP de Nouvelle-Aquitaine le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 23/01983 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DQX

N° MINUTE :

Requête du :

02 Juin 2023

JUGEMENT rendu le 06 Novembre 2024 DEMANDEUR

Monsieur [R] [M] [Adresse 1] [Localité 3]

Représenté Maître Delphine LE CORRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL CS 70001 [Localité 6]

Représentée par Maître Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrate M. MAIGNE, Assesseur Monsieur PETIT, Assesseur

assistée de Marie LEFEVRE, Greffière Décision du 06 Novembre 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 23/01983 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DQX

DEBATS

A l’audience du 11 Septembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [R] [M] a transmis une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] (ci-après « la Caisse ») le 22 avril 2022, déclarant être atteint d’un “syndrome anxio-dépressif réactionnel”.

Le certificat médical initial du 07 avril 2022 rectifié par le certificat médical du 12 avril 2022, joint à la demande, fait état de la pathologie suivante: “Syndrome anxio-dépressif réactionnel”.

Par lettre du 09 décembre 2022, la Caisse a notifié à Monsieur [R] [M] sa décision de refus de reconnaissance de sa maladie au titre de la législation professionnelle, sur le fondement de l’avis défavorable du comité de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Ile-de-France, lequel n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre son travail habituel et la pathologie déclarée.

Le 08 février 2023, Monsieur [R] [M] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la Caisse.

Par courrier en date du 19 avril 2023, la Commission de Recours Amiable a notifié à Monsieur [R] [M] la confirmation de la décision de non prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles.

Par requête en date du 02 juin 2023, reçue au greffe du Tribunal judiciaire le 06 juin 2023, Monsieur [R] [M] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2024, puis renvoyée et retenue à l’audience du 11 septembre 2024, date à laquelle les parties représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par requête soutenue oralement à l’audience précitée, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [R] [M], représentée par son conseil, demande au tribunal de : -A titre principal, annuler la décision rendue par la CPAM de [Localité 6] et condamner cette dernière à prendre en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles sa pathologie ; -A titre subsidiaire, ordonner la désignation d’un second CRRMP ; -En tout état de cause, et sous le bénéficie de l’exécution provisoire, condamner la CPAM de [Localité 6] à une astreinte de 100 jours de retard sur l’exécution du jugement à compter de la décision à intervenir, ainsi que la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.

A titre principal, il sollicite l’annulation de la décision de rejet de la CPAM de [Localité 6] aux motifs que le CRRMP aurait retenu à tort le caractère récent de la constatation des troubles pour écarter le lien de causalité direct et essentiel en raison de l’absence supposée de transmission du certificat médical rectificatif en date du 12 avril 2022 au Comité.

Par conclusions soutenues oralement à l’audience précitée, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la Caisse, régulièrement représentée, sollicite du tribunal de : -Désigner un second CRRMP ; -Sursoir à statuer sur la demande de Monsieur [R] [M] de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie ; -Débouter Monsieur [R] [M] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la recevabilité du recours engagé par Monsieur [R] [M] qui justifie avoir sais