Surendettement, 4 novembre 2024 — 24/00287
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU LUNDI 04 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
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Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00287 - N° Portalis 352J-W-B7I-C42JG
N° MINUTE : 24/00449
DEMANDEUR: Société 1640 FINANCE
DEFENDEUR: [T] [N]
AUTRES PARTIES: CAF DE PARIS SERVICE IMPOT PARTICULIER DE GARGES-LES-GONESSE
DEMANDERESSE
Société 1640 FINANCE 3 BD JEAN MOULIN CS 30731 78996 ELANCOURT CEDEX Comparant par écrit
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [N] chez [N] [Z] APP 409 11 PASSAGE DU GENIE 75012 PARIS non comparant
AUTRES PARTIES
CAF DE PARIS 50 rue du Docteur Finlay 75750 PARIS CEDEX 15 non comparante
SIP GARGES-LÈS-GONESSE 2 RUE LOUIS MARTEAU BP 200 95140 GARGES LES GONESSE non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024
EXPOSÉ
Monsieur [T] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 8 février 2024.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée le 18 avril 2024 à la SAS 1640 FINANCE qui l'a contestée le 18 avril 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 septembre 2024.
Par courrier également envoyé au débiteur, la SAS 1640 FINANCE a maintenu son recours et a sollicité le prononcé d'une suspension de l'exigibilité des dettes de Monsieur [T] [N], sa situation n'étant pas irrémédiablement compromise.
Monsieur [T] [N] et les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l'article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification.
En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 18 avril 2024 de sorte que le recours en date du 18 avril 2024 a été formé dans le délai légal de 30 jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par la SAS 1640 FINANCE à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien fondé du recours,
Selon les dispositions de l'article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu'il n'a pas de patrimoine de valeur ou d'actif réalisable.
En l'espèce, il résulte des éléments transmis par la commission de surendettement des particuliers que Monsieur [T] [N] perçoit des pensions de retraite à hauteur de 567 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 0 euro.
S'agissant des charges, Monsieur [T] [N] est hébergé à titre gratuit. En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges courantes conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 625 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 625 euros.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [T] [N] ne dégage aucune capacité de remboursement (-58 euros) de sorte qu'aucun plan de rééchelonnement ne peut être mis en place.
Monsieur [T] [N] n'a pas de patrimoine de valeur.
Monsieur [T] [N] n'a jamais bénéficié d'une mesure de suspension de l'exigibilité de ses dettes. Toutefois, il est actuellement retraité et hébergé à titre gratuit de sorte que ni une augmentation de ses ressources ni une diminution de ses charges n'est envisageable à court ou moyen terme.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la situation de Monsieur [T] [N] est irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation.
Par conséquent, il convient de rejeter le recours formé par la SAS 1640 FINANCE et de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [T] [N].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par la SAS 1640 FINANCE à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Paris au profit de Monsieur [T] [N] ;
PRONONCE une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [T] [N] ;
RAPPELLE que la présente procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes de Monsieur [T] [N] à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale (article L. 711-4), des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal (article L. 711-5) et des dettes qui ont été payées au lieu et place de Monsieur [T] [N] par la caution ou le co-obligé, personnes physiques (article L. 742-22) ;
RAPPELLE que cette procédure entraîne l’effacement de toute dette résultant de l’engagement de Monsieur [T] [N] de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur ou d’une société individuelle (articles L. 741-3 et L. 741-7) ;
RAPPELLE que la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l’inscription des débiteurs au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans ;
DIT qu’un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
DIT que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA JUGE