PS ctx protection soc 3, 6 novembre 2024 — 23/01005
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01005 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZR7X
N° MINUTE :
Requête du :
22 Mars 2023
JUGEMENT rendu le 06 Novembre 2024 DEMANDERESSE
Madame [R] [H] [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Maître David COURTILLAT, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
I.R.C.E.C. [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3]
Représentée par Madame [M] [V], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate Madame GOSSELIN, Assesseur Monsieur JUFFORGUES, Assesseur
assistée de Marie LEFEVRE, Greffier
Décision du 06 Novembre 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 23/01005 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZR7X
DEBATS
A l’audience du 18 Septembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier du 17 juin 2022, Madame [R] [H] a adressé à l'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création (ci après « l'I.R.C.E.C ») une demande de liquidation de sa pension de retraite auprès du RAAP à effet du 1er août 2020, date d'effet de sa pension de retraite auprès du régime général.
Par courrier du 16 août 2022, l'I.R.C.E.C a notifié à Madame [R] [H] sa retraite auprès du RAAP avec effet au 1er juillet 2022.
Par courrier du 1er septembre 2022, Madame [R] [H] a saisi la Commission de Recours amiable afin de contester la date d'effet de sa pension auprès du RAAP et de la voir rétroactivement fixée au 1er août 2020.
Par décision du 13 décembre 2022, la Commission de Recours amiable a confirmé la date d'effet au 1er juillet 2022 sur le fondement de l'article 29 du règlement applicable au RAAP.
Par requête du 22 mars 2023, reçue au greffe le 24 mars 2023, Madame [R] [H] a introduit devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris un recours à l'encontre d'une décision de l'I.R.C.E.C » du 30 janvier 2023 notifiée le 1er février 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 septembre 2024 à laquelle elles ont comparu.
Madame [R] [H], assistée, demande à voir rétroagir le point de départ de sa retraite complémentaire au 1er août 2020 et demande : à titre principal la liquidation de ses droits à pensions retraites auprès du RAAP à hauteur de 1.554 euros au titre de l'année 2020 et 1.776 euros au titre de l'année 2021 soit un total de 3.330 euros ; à titre subsidiaire, de voir condamner l'I.R.C.E.C a lui payer la somme de 4.012,32 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information (somme correspondant aux montant des cotisations versées soit 1.476,96 euros au titre de l'année 2020 et 2.535,36 euros au titre de l'année 2021),en tout état de cause, voir condamner l'I.R.C.E.C à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, elle soutient s'être aperçue tardivement de ce qu'elle ne percevait pas sa retraite auprès du RAAP alors qu'elle avait d’ores et déjà fait les démarches auprès du régime général. Elle affirme que l'I.R.C.E.C a manqué à son devoir d'information dans la mesure où elle ne l'a pas informé de la nécessité de faire une demande de liquidation de pension auprès du RAAP différente de celle du régime général. Elle précise que ce défaut d'information l'a privé injustement de deux années de retraite complémentaire.
L'I.R.C.E.C, représentée et reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, a sollicité que Madame [R] [H] soit déboutée de l'ensemble de ses demandes et par conséquent de voir confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 13 décembre 2022 fixant la date d'effet de la pension RAAP au 1er juillet 2022. Au soutien de ses demandes, elle soutient qu'en application de l'article 29 du règlement applicable au RAAP approuvé par arrêtés du 22 septembre 2021, la pension RAAP de la requérante doit être fixée au 1er jour du mois civil suivant la date de la demande, soit au 1er juillet 2022 dans le cas de la requérante. Elle fait valoir que le bénéfice d'une pension de retraite n'est pas automatique et que le bénéficiaire doit faire une demande expresse auprès de chacun des régimes dont il relève.
Sur la demande subsidiaire de condamnation à des dommages et intérêts, elle soutient n'avoir failli à aucun devoir d'information dès lors que Madame [R] [H] n'a formulé aucune demande expresse à son endroit et que seules les demandes réalisées sur le site info-retraite.fr valent pour tous les organismes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Sur la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, elle conclut à un rejet du fait de la prise en charge du dossier par le conseil de la demanderesse le