1/1/2 resp profess du drt, 6 novembre 2024 — 23/04017

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1/1/2 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

1/1/2 resp profess du drt

N° RG 23/04017 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZHZE

N° MINUTE :

Assignation du : 16 Mars 2023

JUGEMENT rendu le 06 Novembre 2024 DEMANDEUR

Monsieur [G] [T] [Adresse 1] [Localité 5]

Représenté par Me Myriam ARAMA, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #C1416, Me Michel COSMIDIS et Me Fanny DESBARATS-FRAIGNEAU, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES, [Adresse 3] - [Localité 6]

DÉFENDEUR

Monsieur [H] [F] [Adresse 2] [Localité 4]

Défaillant

Décision du 06 Novembre 2024 1/1/2 resp profess du drt N° RG 23/04017 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZHZE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Président de formation,

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,

assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 09 Octobre 2024 tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Réputé contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

M. [G] [T] a été engagé le 16 avril 2013 en contrat à durée indéterminée par la société [8] en qualité de technicien support, statut cadre et était détaché au sein d'entreprises clientes de la société [8]. A compter du 27 novembre 2017, M. [G] [T] a effectué une mission de consultant auprès de la société [9] qui l'avait délégué auprès de la société [11].

Par lettre recommandée du 22 mars 2018, M. [G] [T] a reçu notification de son licenciement pour faute grave par son employeur. Par requête du 7 mai 2018, il a saisi le conseil des prud'hommes de Paris de la contestation de ce licenciement.

Par jugement du 31 juillet 2019, le conseil des prud'hommes de Paris a d'une part requalifié son licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, et d'autre part condamné son ancien employeur à lui verser diverses sommes, notamment à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents.

M. [T], entendant contester le caractère réel et sérieux du licenciement et obtenir l'allocation d'une somme de 10.600,00 € à titre de dommages et intérêts afférents, a chargé le 13 septembre 2019 un nouveau conseil, Maître [H] [F], de la défense de ses intérêts en cause d'appel.

Maître [H] [F] a interjeté appel de ce jugement le 27 septembre 2019 devant la cour d'appel de Paris.

Le greffe l'a informé le 6 novembre 2019 de l'absence de constitution d'avocat par l'intimé dans le délai d'un mois et l'a invité à procéder par voie de signification.

La déclaration d'appel a été signifiée à la société [8] par acte d'huissier du 6 décembre 2019.

Maître [F] a par la suite fait signifier ses conclusions d'appel et les pièces justificatives correspondantes à l'avocat ayant défendu la société [8] en première instance, sans s'apercevoir que cette société avait changé de conseil.

Par un avis du 31 janvier 2020, le conseiller de la mise en état a constaté que Maître [F] n'avait pas signifié ses conclusions dans les délais requis à l'intimé, et l'a invité à s'expliquer sur la caducité de l'appel susceptible d'être encourue, laquelle a par la suite été prononcée.

Par courrier du 11 mars 2020, Maître [F] a déclaré un sinistre à son assureur, la société [7], reconnaissant avoir signifié ses conclusions d'appel et pièces justificatives au conseil représentant le défendeur en première instance, lequel avait cependant, en cause d'appel, changé d'avocat.

Par courriel du 28 juillet 2021, la société [7] agissant pour le compte de [10] et [10] SA, assureurs de la responsabilité civile professionnelle de Me [F], a refusé sa garantie au motif de l'absence de démonstration d'une perte de chance.

C'est dans ce contexte que, par acte du 16 mars 2023, M. [G] [T] a fait assigner Maître [H] [F], avocat, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir engager sa responsabilité civile professionnelle.

Aux termes de son assignation, M. [G] [T] demande au tribunal de : - condamner Maître [F], garanti par son assureur la société [7], à lui payer la somme de 10.000 € au titre de la perte de chance d'obtenir gain de cause en appel ; - condamner Maître [F], garanti par son assureur la société [7], à lui payer la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles ; - condamner les mêmes aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Myriam Arama conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [G] [T] expose dans un premier temps que Maître [F] a, de son propre aveu, commis une faute en ne prêtant pas attention au changement d'avocat de l'intimé entre la première instance et l'appel, manquant ainsi de faire signifier régulièrement ses conclusions d'appelant, ce qui a conduit à la caducité de sa déclaration d'appel.

Le demandeur explique ensuite que cette faute est à l'origine de son préjudice, caractérisé par une p