1/1/2 resp profess du drt, 6 novembre 2024 — 23/06058

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1/1/2 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

1/1/2 resp profess du drt

N° RG 23/06058 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZGCB

N° MINUTE :

Assignation du : 31 Mars 2023

JUGEMENT rendu le 06 Novembre 2024 DEMANDEUR

Monsieur [D] [G] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5]

Représenté par Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1909

DÉFENDEURS

Mutuelle [10] [Adresse 1] [Localité 3]

Mutuelle [8] [Adresse 1] [Localité 3]

Maître [V] [K] [Adresse 2] [Localité 4]

Représentés par Maître Marianne LAGRUE, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire #P0565 Décision du 06 Novembre 2024 1/1/2 resp profess du drt N° RG 23/06058 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZGCB

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Président de formation,

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,

assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 09 Octobre 2024 tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

Par jugement du 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a jugé irrecevable, sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile, la demande de M. [D] [G] intentée à l'encontre de M. [S] et de la CPAM de Seine Saint Denis, aux motifs que cette action visait à indemniser un préjudice pour lequel il avait déjà reçu indemnisation par arrêt définitif de la cour d'appel de Paris du 23 octobre 2019.

Sur mandat de M. [G], Me [K] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 4 février 2022.

Le 17 novembre 2022, la chambre sociale de la cour d'appel de Paris a prononcé la caducité de la déclaration d'appel au motif que les conclusions déposées par l'avocat ne comportaient dans leur dispositif aucune demande d'annulation ou d'infirmation du jugement critiqué.

C'est dans ce contexte que, par acte des 31 mars et 2 mai 2023, M. [G] a fait assigner Me [K] et les sociétés [9] et [7] devant ce tribunal en responsabilité.

L'ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 19 octobre 2023.

Par assignation délivrée le 31 mars 2023, M. [G] demande au tribunal de condamner solidairement les défendeurs à lui à payer les sommes suivantes : - 77.619 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant des fautes professionnelles commises par Me [K] ; - 10.000 euros à titre des souffrances endurées et du préjudice moral subi ; - 225 euros en remboursement des frais de timbre et 2.000 euros en remboursement des honoraires versés à perte ainsi que les frais d'huissier de signification de la déclaration d'appel ; - 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.

M. [G] soutient que son conseil a commis une faute dans la conduite de la procédure d'appel qui lui a causé un préjudice certain. Il expose que le juge de Bobigny, qui a reconnu l'agression de M. [S], a déclaré à tort son action irrecevable, faisant une confusion entre l'indemnisation due en réparation du non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité et celle due en réparation des faits du prévenu. Il soutient que seule l'inaction de l'employeur a été réparée par l'arrêt définitif du 23 octobre 2019. Il considère donc que, sans la faute de son avocat, il aurait pu se voir attribuer les indemnités sollicitées aux termes des conclusions d'appel, soit les sommes de 10.000 euros au titre du préjudice résultant des violences physiques et morales, 77.619 euros au titre du préjudice de perte de gains professionnels, outre les frais irrépétibles et dépens. Il évalue sa perte de chance à 80%.

Par conclusions notifiées le 7 septembre 2023, Me [K] et les sociétés [9] et [7] demandent au tribunal de débouter M. [G] de toutes ses demandes et de le condamner à verser à Me [K] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Ils considèrent qu'aucune faute n'est établie ; que l'article 954 du code de procédure civile n'impose pas que les termes " infirmation " ou " réformation " figurent expressément dans le dispositif des conclusions d'appel ; que, par arrêt du 17 septembre 2020, la Cour de cassation a d'ailleurs jugé que la règle de procédure résultant de la lecture combinée des articles 542 et 954 du code de procédure civile - suivant laquelle, lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement - faisait peser une charge procédurale nouvelle et n'était donc pas applicable aux déclarations d'appel antérieures à son arrêt. S'agissant du préjudice, les défendeurs exposent que le demandeur n'en rapporte pas la preuve ; qu'il ne démontre pas, poste par poste, les chances qu'il aurait eu de voir prospérer chacune de ses demandes ; que le tribunal judiciaire de Bobigny a, à juste titre, jugé irreceva