1/1/2 resp profess du drt, 6 novembre 2024 — 22/13797
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/13797 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYJ43
N° MINUTE :
Assignation du : 18 Novembre 2022
JUGEMENT rendu le 06 Novembre 2024 DEMANDEUR
Monsieur [X] [J] [Adresse 3] [Localité 8]
Représenté par Me Cécile SAMARDZIC, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN449
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [F] [Adresse 7] [Localité 6]
Représenté par Maître Jérôme DEPONDT de la SELAS IFL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0042
PARTIES INTERVENANTES
Société [14] [Adresse 2] [Localité 5]
Société [14] [Adresse 2] Décision du 06 Novembre 2024 [Adresse 1] N° RG 22/13797 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYJ43
[Localité 5]
Représentées par Maître Jérôme DEPONDT de la SELAS IFL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0042
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Président de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 09 Octobre 2024 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SA [17] a été créée en juin 2008 et exploitait un fonds de commerce de développement, de fabrication et de commercialisation de licences, produits et services utilisant les énergies renouvelables, notamment des systèmes d'éclairage à faible consommation d'énergie.
Le 19 avril 2012, M. [X] [J] est devenu dirigeant de la société [17].
Par jugement du 17 octobre 2012 rendu sur une assignation aux fins d'ouverture d'une liquidation judiciaire délivrée par un créancier, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [17].
Par jugement du 12 février 2013, le tribunal de commerce de Nanterre a converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire et désigné la SCP [10] prise en la personne de Me [I] [H] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par exploits d'huissier des 4, 5, 17 et 24 août 2015, Me [I] [H], ès qualités, a fait délivrer à M. [W], M. [J], M. [L] et Mme [B], dirigeants de droit de la société [17], une assignation devant le tribunal de commerce de Nanterre en comblement de l'insuffisance d'actif et en sanctions personnelles.
M. [J] a été assisté dans le cadre de cette procédure par Maître Denis Tailly, avocat au barreau de Paris, associé de la SELARLU Cabinet [F].
Par jugement du 24 novembre 2017, le tribunal de commerce de Nanterre a condamné M. [J] à contribuer à l'insuffisance d'actif à hauteur de 150 000 euros, outre une interdiction de gérer d'une durée de 10 ans, et une condamnation, avec les autres dirigeants, à verser 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au liquidateur judiciaire, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Le 13 décembre 2017, le jugement a été signifié à M. [J] selon PV 659 à l'adresse [Adresse 4]. Le procès-verbal d'huissier mentionne que le cabinet [F] n'a pas donné suite à la demande de renseignements du clerc certificateur quant à l'adresse de son client.
La SELARLU Cabinet [F] est en liquidation judiciaire depuis le 25 janvier 2018.
Le 14 janvier 2019, M. [J] s'est vu délivrer à l'adresse du [Adresse 3], un procès-verbal de saisie vente pour la somme de 157 755,85 euros.
M. [D] [F] a été omis du tableau de l'ordre des avocats de Paris le 15 févier 2019 et n'exerce plus la fonction d'avocat.
Par acte extrajudiciaire du 18 novembre 2022, M. [X] [J] a fait assigner Maître [D] [F], Maître [V] [K], ès qualités d'administrateur ad hoc du cabinet de ce dernier, et la société [9], courtier de l'ordre des avocats de Paris, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir leur condamnation à lui payer diverses sommes au titre de la responsabilité civile professionnelle de Maître [D] [F]. Les sociétés [14] et [14] sont intervenues volontairement à l'instance par conclusions du 6 janvier 2023.
Par conclusions du 2 mars 2023, M. [J] s'est désisté de ses demandes à l'encontre de Mme [K] et de la société [9].
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2023, M. [X] [J] demande au tribunal de condamner M. [D] [F] à lui payer la somme de 158 028,94 euros en réparation de son préjudice financier, la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral, la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner les sociétés [14] et [14] à le garantir des condamnations prononcées. Il demande que le tribunal retienne qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir et qu'il ordonne si nécessaire la consignation des sommes accordées en première instance sur le compte CARPA du conseil de M. [J] ou sur un compte équivalent dans l'attente d'une décision définitive. Il sollicite enfin la