PS ctx protection soc 3, 6 novembre 2024 — 22/01410

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx protection soc 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 22/01410 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXBFV

N° MINUTE :

Requête du :

19 Mai 2022

JUGEMENT rendu le 06 Novembre 2024 DEMANDERESSE

Société [5] [Adresse 3] [Localité 4]

Représentée par Maître Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

C.P.A.M. DES BOUCHES DU RHONE Contentieux Général [Adresse 2] [Localité 1]

Représentée par Maître Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrate Monsieur MAIGNE, Assesseur Monsieur PETIT, Assesseur

assistée de Marie LEFEVRE, Greffière

DEBATS

A l’audience du 05 Juin 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Madame [O] [Y], aide de ménage pour la Société [5], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 20 novembre 2020.

Les circonstances de l’accident du travail décrites dans la déclaration établie par l’employeur le 23 novembre 2020 et transmise à la Caisse Primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la « Caisse ») sont les suivantes : “- Lieu de travail habituel, - Activité de la victime lors de l’accident : prestation de nettoyage, - Nature de l’accident : la salariée nous déclare avoir fait un faux mouvement » - Siège des lésions : Genou (G), -Nature des lésions : Douleur(s)

Le certificat médical initial du 20 novembre 2020 à la Caisse des Bouches-du-Rhône mentionne “Gonalgie gauche sur torsion – Suspicion de lésion méniscale” et prescrit un arrêt et des soins jusqu’au 25 novembre 2020.

Par lettre du 11 décembre 2020 reçue le 20 décembre 2020, la Caisse a notifié à la Société [5] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 28 janvier 2022 distribuée, la Société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable.

Par courrier du 15 avril 2022, reçu le 21 avril 2022, la Caisse des Bouches-du-Rhône a notifié à la société [5] l’avis de la Commission médicale de recours amiable du 12 avril 2022 confirmant la décision de prise en charge.

Par courrier recommandé du 19 mai 2022, reçu au greffe le 20 mai 2022, la Société [5] a saisi le Tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable.

A défaut de conciliation possible, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 05 juin 2024. Après plusieurs renvois pour mise en état du dossier, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2024 pour plaidoirie.

Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société [5], représentée, demande au tribunal de : A titre principal :Constater que la preuve d’un lien de causalité entre les soins et arrêts de travail indemnisés dans la cadre de la législation professionnelle au titre d’une continuité de la symptomatologie et l’accident du travail déclaré par Madame [Y] le 20 novembre 2020 n’est pas rapportée par la Caisse ; Lui déclarer inopposable la décision de la Caisse de prendre en charge les soins et arrêts de travail au titre de l’accident du travail déclaré le 20 novembre 2020 par Madame [Y]. A titre subsidiaire : Ordonner avant dire droit, une expertise médicale judiciaire, Ordonner la transmission des pièces au Docteur [L] [V]. En défense, la Caisse, représentée, conclut à la confirmation de sa décision de la Commission médicale de recours amiable et au rejet des autres demandes formulées tant à titre principal qu’à titre subsidiaire.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues oralement.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la commission de recours amiable de la Caisse alors que, si les articles du L.142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la Commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif.

La recevabilité du recours ne fait l’objet d’aucune contestation.

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