PS ctx protection soc 3, 6 novembre 2024 — 22/01787
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01787 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXMF6
N° MINUTE :
Requête du :
24 Juin 2022
JUGEMENT rendu le 06 Novembre 2024 DEMANDEUR
Monsieur [C] [O] [Adresse 1] [Localité 3]
Représenté par Maître Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.C.A.S. DE LA [6] [Adresse 2] [Localité 3]
Représentée par Maître Catherine LANFRAY MATHIEU de la SELEURL CLMC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate Monsieur MAIGNE, Assesseur Monsieur PETIT, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 06 Novembre 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 22/01787 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXMF6
DEBATS
A l’audience du 11 Septembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [O], né le 1er avril 1982, agent [6] depuis 2006 a été licencié pour inaptitude non professionnelle le 15 décembre 2018.
Il a été arrêté à compter du 29 août 2017 et en affection de longue durée du 30 août 2017 au 30 août 2022, pour troubles dépressifs récurrents.
La MDPH lui a reconnu un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% lui accordant le bénéfice de l'Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er avril 2018 jusqu'au 31 mars 2023.
Il a sollicité l'attribution d'une pension d'invalidité qui lui a été refusée le 28 janvier 2020.
Il avait été examiné le 14 octobre 2019 par le médecin conseil, qui concluait notamment à "une mauvaise orientation du dossier".
Monsieur [C] [O] a saisi la commission médicale de recours amiable d'un recours le 26 janvier 2021.
Il a été convoqué pour une consultation devant le médecin conseil le 31 janvier 2022.
Le compte-rendu d'examen n’a pas été produit.
Le procès-verbal du 14 février 2022, ne mentionnait pas de cochage des cases "oui" ou "non" (à la question sur la réduction des 2/3) mais mentionnait un avis négatif à la question "une révision à l'initiative de la Caisse est-elle prévisible?"
Le médecin du Conseil de prévoyance s’était déclaré favorable à l'attribution d'une invalidité de catégorie 1.
Le 15 février 2022, le médecin conseil de la Caisse de Coordination aux Assurance Sociales de la [6] (ci-après la CCAS de la [6]) a informé Monsieur [O], que les médecins siégeant à la Commission Médicale d'Appel du 14 février 2022 avaient donné un avis défavorable à sa demande d'invalidité.
Par décision du 23 mars 2022, la CCAS de la [6] avait rejeté sa demande au motif que sa commission d'invalidité, après avoir pris connaissance du dossier transmis par le Comité Médical d'Expertise, avait estimé qu'il ne présentait pas une invalidité réduisant au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
Suivant recours enregistré le 24 juin 2022, Monsieur [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (contentieux de l'incapacité) d'un recours à l'encontre de cette décision et a sollicité la mise en œuvre d'une expertise, précisant qu'il souffre de deux pathologies invalidantes (dépression très sévère et asthme important).
Par jugement avant dire droit du 27 juin 2023, le Tribunal a déclaré le recours de Monsieur [C] [O] recevable et sursis à statuer dans l’attente de la réalisation d’une consultation médicale confiée au Docteur [Y] [T], médecin psychiatre, avec notamment pour mission de dire si l'état de santé de Monsieur [C] [O] au 14 avril 2019 et 14 octobre 2019, justifiait son classement dans la catégorie 1 ou 2 ou 3 des invalides au regard des dispositions des articles L341-3 et L341-4 du code de la sécurité sociale.
Les parties ont été reconvoquées à l’audience 31 janvier 2024. Dans l’attente de la transmission du rapport de l’expert judiciaire, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 septembre 2024 à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, Monsieur [O], assisté, a sollicité la réalisation d’une nouvelle expertise. Il soutient que le rapport d’expertise du Docteur [T] reconnait qu’il peut travailler « un peu », que cela correspondrait donc à la catégorie 1 d’invalidité, mais que pour autant, il ne se prononce pas sur cette catégorie. Par ailleurs, il fait valoir que l’expertise n’est ni claire, ni explicite ni dénuée d’ambiguïté.
La C.C.A.S de la [6], représentée, s’oppose à la demande d’expertise. Elle soutient que le rapport d’expertise judiciaire confirme que Monsieur [O] a des troubles qui ne sont pas suffisants pour l’empêcher de travailler. Elle demande à ce que le Tribunal entérine le rapport d’expertise dont les conclusions ne viennent que confirmer les deux décisions médicales prises antérieurement.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 20