PS ctx protection soc 3, 6 novembre 2024 — 22/01554

Expertise Cour de cassation — PS ctx protection soc 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître LOUZIER en LS le : 1 Expéditions délivrées au CRRMP de Nouvelle-Aquitaine en LRAR le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 22/01554 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXE6L

N° MINUTE :

Requête du : 07 Juin 2022

JUGEMENT rendu le 06 Novembre 2024 DEMANDERESSE

S.A.S. [6] [Adresse 3] [Localité 7]

Représentée par Benjamin LOUZIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Félix LE BAIL, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

C.P.A.M. DE SEINE-ET-MARNE [Localité 2]

dispensée de comparution en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R142-10-4 du code de la sécurité sociale,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrate Monsieur MAIGNE, Assesseur Monsieur PETIT, Assesseur

assistés de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 06 Novembre 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 22/01554 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXE6L

DEBATS

A l’audience du 11 Septembre 2024 tenue en audience publique

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [Y] [K], salariée de la Société [6] en qualité de directrice d’opérations, a complété le 21 avril 2021 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, déclarant être atteinte d’un « syndrome dépressif réactionnel à mon travail, burn out » transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après « la Caisse ») de Seine et Marne.

Le certificat médical initial établi le 02 avril 2021 mentionne un “burn out avec syndrome dépressif réactionnel au travail, roubles de l’humeur avec ralentissement psycho, moteurs, anhédonie, tristesse de l’humeur, avec cauchemars sous traitement ”.

Par courrier du 26 mai 2021 reçu le 28 mai 2021, la Caisse a informé la Société [6] de la réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, ainsi que de la possibilité de consulter et/ou compléter le dossier en précisant les dates d’échéance.

En parallèle, la société [6] a été radiée du RCS le 27 juillet 2021.

Par courrier du 24 août 2021 reçu le 26 août 2021, la Caisse a informé la Société [6] de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci après « le CRRMP »).

Le 23 novembre 2021 la Société [5] a été créée, l’immatriculation a eu lieu le 29 novembre 2021.

Le 1er décembre 2021, le CRRMP de la région Ile de France a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [Y] [K].

Par lettre du 09 décembre 2021 reçue le 13 décembre 2021, la Caisse a notifié à la société demanderesse sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle “hors tableau” de Madame [Y] [K] du 21 avril 2021.

Par lettre recommandée du 08 février 2022, la Société [5] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a accusé réception de son recours le 26 mars 2022.

En l’absence de décision reçue dans le délai de deux mois et par requête reçue le 07 juin 2022 au greffe, la Société [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris aux fins de se voir déclarer inopposable la décision implicite de rejet de la Commission de Recours amiable.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 janvier 2023. Après plusieurs renvois pour mise en état du dossier, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 septembre 2024.

Par conclusions récapitulatives oralement soutenues à l’audience, la société [5], représentée, après avoir abandonnée la hiérarchie de ses demandes telles que formulées dans ses conclusions, a demandé au Tribunal : - D’annuler la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [K] rendue par la Caisse en date du 09 décembre 2021, - D’annuler la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable en date du 26 mai 2022, - Déclarer inopposable à la société [5] la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [K] rendue par la Caisse le 9 décembre 2021 ainsi que la décision implicite de rejet de la Commission de recours Amiable en date du 26 mai 2022, - D’ordonner la désignation d’un second CRRMP ; - En tout état de cause, condamner la Caisse à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

A l’appui de ses demandes, elle fait valoir un non-respect du principe du contradictoire dans la menée de la procédure d’instruction.

Par courrier du 8 février 2024, la Caisse, a sollicité une dispense de comparution à l’audience et le bénéfice de ses conclusions responsives reçues le 16 octobre 2023. Elle demande au tribunal de déclarer le recours de la société [5] recevable en la forme mais le dire mal fondé et la débouter de l’ensemble de ses demandes.

Elle soutient avoir parfaitement respecté ses obligations et le principe du contradi