Surendettement, 4 novembre 2024 — 24/00288

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU LUNDI 04 NOVEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00288 - N° Portalis 352J-W-B7I-C42J2

N° MINUTE : 24/00447

DEMANDEUR: [O] [I]

DEFENDEURS: CREDIT LYONNAIS ARKEA DIRECT BANK-FORTUNEO BOURSORAMA [T] YOUNITED CREDIT SOCIETE GENERALE SOGEFINANCEMENT

DEMANDEUR

Monsieur [O] [I] 14 BOULEVARD SAINT MARCEL 75005 PARIS comparant

DÉFENDERESSES

Société CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE 6 PLACE OSCAR NIEMEYER 94811 VILLEJUIF CEDEX non comparante

Société ARKEA DIRECT BANK-FORTUNEO CHEZ CREDIT MUTUEL ARKEA SERVICE SURENDETTEMENT 29808 BREST CEDEX 9 non comparante

Société BOURSORAMA CHEZ MCS ET ASSOCIES ( GPE IQERA) M. [G] [R] 256 B RUE DES PYRENESS CS 92042 75970 PARIS CEDEX 20 non comparante

Société [T] CHEZ CSS SERVICE ATTITUDE CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante

Société YOUNITED CREDIT SERVICE RECOUVREMENT TSA 32500 92894 NANTERRE CEDEX 9 non comparante

Société SOCIETE GENERALE ITIM/PLT/COU TSA 30342 92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX non comparante

Société SOGEFINANCEMENT CHEZ FRANFINANCE 53 RUE DU PORT CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Laura LABAT

Greffier : Stellie JOSEPH

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024

EXPOSÉ

Monsieur [O] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 21 décembre 2023.

La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 35 mois, au taux de 5,07%, en retenant une mensualité de 1058 euros. Elle a par ailleurs prévu un déblocage de l'épargne (8599 euros issus du plan d'épargne entreprise et 3500 euros issus du PERCO) afin de permettre l'apurement total du passif du débiteur à l'issue du plan.

Ces mesures ont été notifiées le 4 avril 2024 à Monsieur [O] [I] qui les a contestées le 19 avril 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 septembre 2024.

A l'audience, Monsieur [O] [I] a maintenu son recours en expliquant qu'il souhaitait bénéficier d'un plan de rééchelonnement de ses dettes plus long, avec des mensualités plus faibles. Il a exposé sa situation en soulignant qu'il allait bénéficier d'une augmentation à compter du mois de décembre 2024 et qu'il serait, à compter de cette date, imposable sur le revenu à hauteur de 8,13%. Il a détaillé sa rémunération. Il a précisé que ses épargnes salariales (4828,45 et 6546,77 euros) pouvaient être débloquées en une semaine. Il a actualisé sa dette auprès de la société SOGEFINANCEMENT à la somme de 31258,15 euros, les mensualités étant encore honorées pour ne pas inquiéter la caution. Il a été autorisé à produire des pièces justificatives en cours de délibéré, ce qu'il a fait.

Les créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours,

Il résulte de l'article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours à compter de leur notification.

En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 4 avril 2024 de sorte que le recours en date du 19 avril 2024 a été formé dans le délai légal de trente jours.

Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Monsieur [O] [I] à l'encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.

Sur le bien fondé du recours,

Sur la créance de la société SOGEFINANCEMENT,

En application de l'article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers peut vérifier l'exigibilité et le montant des créances. En l'espèce, Monsieur [O] [I] justifie qu'au jour de l'audience, la créance de SOGEFINANCEMENT, n° 31195008881, correspondant à un prêt étudiant, est de 31258,15 euros, échéance de septembre 2024 incluse. Le débiteur indique qu'il continue de s'acquitter du montant des mensualités de son prêt afin que sa caution ne soit pas inquiétée, soit la somme mensuelle de 367,06 euros par mois. Ainsi, au jour du délibéré, Monsieur [O] [I] aura remboursé deux échéances supplémentaires, soit la somme de 734,12 euros qu'il convient de déduire de la somme totale due au jour de l'audience.

Il convient donc de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de SOGEFINANCEMENT n° 31195008881, correspondant à un prêt étudiant, à l